Code de la santé publique

Article R3122-14

Article R3122-14

Le président et les membres de la commission et du conseil mentionnés à l'article L. 3122-1 ou leurs suppléants peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Abrogé le jeudi 1 juillet 2010

Le président et les membres de la commission et du conseil mentionnés à l'article L. 3122-1 ou leurs suppléants peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.