Article R3122-4-1
Abrogé depuis le 2010-07-01 par Décret n°2010-251 du 11 mars 2010 - art. 4
La commission transmet, sans délai, au directeur de l'office, en même temps que le dossier du demandeur et, le cas échéant, les résultats de l'expertise, son avis sur l'acceptation ou le rejet de la demande et, dans le premier cas, sur l'offre d'indemnisation.
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