Code de la santé publique

Article R3122-4-1

Article R3122-4-1

La commission transmet, sans délai, au directeur de l'office, en même temps que le dossier du demandeur et, le cas échéant, les résultats de l'expertise, son avis sur l'acceptation ou le rejet de la demande et, dans le premier cas, sur l'offre d'indemnisation.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Abrogé le jeudi 1 juillet 2010

La commission transmet, sans délai, au directeur de l'office, en même temps que le dossier du demandeur et, le cas échéant, les résultats de l'expertise, son avis sur l'acceptation ou le rejet de la demande et, dans le premier cas, sur l'offre d'indemnisation.