Code de la santé publique

Section 9 : Délivrance des médicaments nécessaires pour la prévention, le traitement des infections sexuellement transmissibles et la contraception d'urgence

Article R3121-43

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des médicaments dans les centres gratuits d’information

Résumé Dans les centres gratuits de dépistage et de diagnostic, un pharmacien ou un médecin désigné s’occupe d’approvisionner, stocker et délivrer les médicaments pour prévenir ou traiter les infections sexuellement transmissibles et la contraception d’urgence.
Mots-clés : Santé publique Médicaments Prévention des IST Pharmacie

Dans les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L. 3121-2, l'approvisionnement, la détention, le contrôle, la gestion et la dispensation directe des médicaments nécessaires pour la prévention, le traitement des infections sexuellement transmissibles, la contraception d'urgence ainsi que pour le traitement des éventuelles réactions indésirables graves prévue au même article sont assurés par un pharmacien inscrit au tableau de la section E ou de la section H de l'Ordre national des pharmaciens ou, à défaut, sur autorisation du directeur général de l'agence régionale de santé, par un médecin de l'organisme, nommément désigné.

Si l'établissement habilité est un établissement de santé, cette dispensation est assurée par la pharmacie à usage intérieur, ou à défaut, selon la procédure prévue à l'article L. 5126-6. Dans les autres établissements, les médicaments sont détenus dans un lieu où n'ont pas librement accès les personnes étrangères à l'organisme et conservés dans les conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché, sous la responsabilité du pharmacien ou du médecin mentionnés au premier alinéa.

Article R3121-44

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Délivrance de médicaments en l'absence de pharmacien dans les centres de dépistage

Résumé Un médecin peut parfois remplacer un pharmacien pour distribuer des médicaments dans certains centres de dépistage.

Dans les centres gratuits d'information, de dépistage et de diagnostic mentionnés à l'article L. 3121-2 qui ne sont pas des établissements de santé, à titre dérogatoire, le directeur général de l'agence régionale de santé peut autoriser un médecin de l'organisme, nommément désigné, à assurer l'approvisionnement, la détention, le contrôle et la gestion des médicaments et à les dispenser directement aux malades. Cette dérogation ne peut être accordée que pour un remplacement n'excédant pas trois mois ou lorsque l'activité ne justifie pas la présence d'un pharmacien à temps plein.

Pour l'application du présent article, le silence gardé par le directeur général de l'agence régionale de santé vaut autorisation à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la date de réception de la demande.

Les médicaments sont détenus dans un lieu où n'ont pas librement accès les personnes étrangères à l'organisme et conservés dans les conditions prévues par l'autorisation de mise sur le marché, sous la responsabilité du médecin autorisé par le directeur général de l'agence régionale de santé.