Code de la santé publique

Sous-section 4 : Soins aux détenus

Article R6431-76

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle de l'agence de santé de Wallis-et-Futuna dans les soins aux détenus

Résumé L'agence de santé s'occupe des soins des détenus, aide en cas d'urgence et fait de la prévention en prison.

L'agence de santé de Wallis-et-Futuna est chargée de dispenser aux détenus les soins définis à l'article L. 6431-4, de participer à l'accueil et au traitement des urgences et de concourir aux actions de prévention et d'éducation pour la santé organisées en milieu pénitentiaire.

Article R6431-77

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Modalités d'intervention de l'agence de santé en milieu pénitentiaire

Résumé Un accord entre trois responsables décide comment l'agence de santé aide les détenus.

Les modalités d'intervention de l'agence de santé prévues à l'article R. 6431-76 sont fixées par un protocole signé par le directeur de l'agence de santé, le directeur des services pénitentiaires d'outre-mer et le chef d'établissement pénitentiaire.

Article R6431-78

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Modalités d'intervention de l'Agence de santé en milieu pénitentiaire

Résumé L'agence de santé de Wallis-et-Futuna dit comment elle aidera les détenus.

L'agence de santé, en application de l'article R. 6431-76, inscrit dans son projet d'établissement les modalités d'intervention en milieu pénitentiaire.

Article R6431-79

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Dispense de soins aux détenus par l'agence de santé

Résumé L'agence de santé soigne les détenus et fait des examens sans les envoyer à l'hôpital.

L'agence de santé dispense dans ses locaux des soins aux détenus dont l'état ne nécessite pas une hospitalisation ; dans les mêmes conditions, elle effectue les examens, notamment radiologiques ou de laboratoires nécessaires au diagnostic.

En outre, elle recueille les données épidémiologiques collectées lors de la visite médicale d'entrée, conformément à une fiche type dont le modèle est fixé par un arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé de la santé.

Article R6431-80

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Sécurité des personnels de l'agence de santé à Wallis-et-Futuna

Résumé L'État protège les employés de l'agence de santé qui aident les prisonniers et gèrent les urgences.

L'Etat assure la sécurité des personnels de l'agence de santé concourant aux missions définies à l'article R. 6431-76.

Article R6431-81

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Prise en charge par l'Etat des soins aux détenus à Wallis et Futuna

Résumé L'Etat paie pour la santé et les déplacements des médecins dans les prisons à Wallis et Futuna.

Sont pris en charge par l'Etat :

- les dépenses afférentes aux actions de prévention et d'éducation pour la santé ;

- les frais de déplacement des professionnels de santé de l'agence qui interviennent dans l'établissement pénitentiaire.

Article R6431-82

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Modalités de l'intervention de l'agence de santé pour les soins aux détenus à Wallis-et-Futuna

Résumé L'agence de santé de Wallis-et-Futuna doit suivre des règles strictes pour soigner les détenus, en assurant des examens, un suivi médical, un accès aux équipements, des actions de prévention, l'archivage des dossiers médicaux, des réunions régulières, le règlement des dépenses et la sécurité des locaux.

Le protocole mentionné à l'article R. 6431-77 définit notamment, dans le respect de la règlementation à laquelle est soumis l'établissement pénitentiaire :

-les conditions dans lesquelles les personnels de l'agence de santé assurent l'examen systématique des détenus arrivant dans l'établissement pénitentiaire et dispensent à ceux-ci des soins courants et, éventuellement, spécialisés notamment sous forme de consultations ;

-les conditions dans lesquelles les personnels de l'agence de santé assurent le suivi individuel de l'état de santé des personnes détenues exerçant une activité de travail mentionné à l'article L. 412-47 du code pénitentiaire ;

-les conditions dans lesquelles les détenus ont accès, pour des consultations ou des examens médico-techniques, aux équipements médicaux situés dans l'agence de santé ;

-les modalités de mise en œuvre des actions de prévention et d'éducation pour la santé mentionnées à l'article R. 6431-76 ;

-les conditions dans lesquelles l'agence de santé établit et archive le dossier médical des patients ;

-les modalités de concertation périodique entre l'établissement pénitentiaire et l'agence de santé sur les conditions d'application du protocole ;

-les modalités de règlement des dépenses qui donnent lieu à remboursement à l'agence de santé par l'établissement pénitentiaire ;

-les conditions dans lesquelles l'administration pénitentiaire assure la sécurité des personnes et des biens dans les locaux de l'agence de santé.

Article R6431-83

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Financement des soins en milieu pénitentiaire dans les îles Wallis et Futuna

Résumé L'argent pour soigner les prisonniers est géré par le budget de l'agence de santé.

Les dépenses et les recettes afférentes aux soins dispensés aux détenus en milieu pénitentiaire et à l'agence de santé sont retracées dans le budget de l'agence de santé.