Code de la santé publique

Titre IV  : Nouvelle-Calédonie et Polynésie française

Article R6431-76

Pour l'application des articles R. 6312-44 à R. 6312-48 à la Polynésie française :

1° La référence au code de la route est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité.

Article R6441-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Adaptation des articles R. 6312-44 à R. 6312-48 pour la Polynésie française

Résumé Les règles pour évacuer les victimes en Polynésie française sont adaptées pour correspondre aux lois locales.

Pour l'application des articles R. 6312-44 à R. 6312-48 à la Polynésie française :

1° La référence au code de la route est remplacée par la référence aux dispositions applicables localement ayant le même objet ;

2° La référence au préfet est remplacée par la référence au représentant de l'Etat dans la collectivité.

Article R6441-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des articles R. 6326-1 à R. 6326-6 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française

Résumé En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, des décrets spécifiques régissent la distribution de médicaments par les unités de la sécurité civile et le service de santé des armées.

I.-Les articles R. 6326-1 à R. 6326-3 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2019-405 du 2 mai 2019 relatif aux activités pharmaceutiques du service de santé des armées et à la coopération entre ce service et les acteurs de santé.

II.-Les articles R. 6326-4 à R. 6326-6 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française dans leur rédaction résultant du décret n° 2023-1118 du 29 novembre 2023 pris pour l'application de l'article L. 6329-1 du code de la santé publique relatif à la délivrance par les unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile de médicaments et dispositifs médicaux.