Code de la santé publique

Section unique

Article R6414-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil de surveillance des établissements publics de santé de Mayotte

Résumé L'article R6414-1 dit qui siège au conseil des hôpitaux publics à Mayotte: des élus locaux, des employés de l'hôpital et des experts nommés par les autorités.

Le conseil de surveillance des établissements publics de santé de Mayotte est composé comme suit :

1° Au titre des représentants des collectivités territoriales :

a) Le maire de la commune siège de l'établissement, ou le représentant qu'il désigne ;

b) Deux représentants de la principale commune d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autre que le siège de l'établissement principal ;

c) Le président du conseil départemental ou son représentant qu'il désigne et un autre représentant du conseil départemental ;

2° Au titre des représentants du personnel :

a) Un membre de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques désigné par celle-ci ;

b) Deux membres de la commission médicale d'établissement désignés par celle-ci ;

c) Deux membres désignés par les deux organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d'établissement ;

3° Au titre des personnalités qualifiées :

a) Deux personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte ;

b) Trois personnalités qualifiées désignées par le préfet de Mayotte, dont au moins deux représentants des usagers.

Article R6414-2

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Code de la santé publique

Résumé Pour Mayotte, les articles R6145-4, R6145-6, R6145-10, R6145-12, R6145-14, R6145-21, R6145-26 et R6145-36 sont modifiés comme suit : 1° R6145-4 ne s'applique pas pour l'article L. 253-2 du code de l'action sociale et des familles; 2° R6145-6, R6145-10 et R6145-14 remplacent la référence à L6145-1 par L6416-2; 3° R6145-12 supprime les points 4° à 6°; 4° R6145-21 remplace " L. 174-3 du code de la sécurité sociale " par L. 6416-5; 5° R6145-26 et R6145-36 remplacent " L. 174-1 du code de la sécurité sociale " par L. 6416-4.

Pour leur application à Mayotte, les articles suivants sont ainsi adaptés :

1° A l'article R. 6145-4, les mots : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 253-2 du code de l'action sociale et des familles, " ne sont pas applicables ;

2° Aux articles R. 6145-6, R. 6145-10, R. 6145-14, la référence à l'article L. 6145-1 est remplacée par la référence à l'article L. 6416-2 ;

3° A l'article R. 6145-12, les 4° à 6° sont supprimés ;

4° A l'article R. 6145-21, les mots : " L. 174-3 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par la référence : " L. 6416-5 " ;

5° Aux articles R. 6145-26 et R. 6145-36, les mots : " L. 174-1 du code de la sécurité sociale " sont remplacés par la référence : " L. 6416-4 ".

Article R6414-3

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Inapplication de l'article R. 6145-15 à Mayotte

Résumé Les établissements de santé de Mayotte n'ont pas à suivre les mêmes règles que les autres pour leurs comptes.

L'article R. 6145-15 n'est pas applicable à Mayotte.

Article D6414-4

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Application des articles D. 6145-33 et D. 6145-34 à Mayotte

Résumé À Mayotte, les règles de financement des hôpitaux sont adaptées pour correspondre aux spécificités locales.

Pour l'application à Mayotte des articles D. 6145-33 et D. 6145-34, la référence à l'article L. 6145-1 est remplacée par la référence à l'article L. 6416-2.

Article R6414-5

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Modification de références législatives pour Mayotte

Résumé Cet article met à jour les règles pour Mayotte en simplifiant les références légales.

Aux articles R. 6152-64 et R. 6152-245, les références aux articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles sont remplacées par la référence à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles.