Code de la santé publique

Article R6414-1

Article R6414-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du conseil de surveillance des établissements publics de santé de Mayotte

Résumé L'article R6414-1 dit qui siège au conseil des hôpitaux publics à Mayotte: des élus locaux, des employés de l'hôpital et des experts nommés par les autorités.

Le conseil de surveillance des établissements publics de santé de Mayotte est composé comme suit :

1° Au titre des représentants des collectivités territoriales :

a) Le maire de la commune siège de l'établissement, ou le représentant qu'il désigne ;

b) Deux représentants de la principale commune d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autre que le siège de l'établissement principal ;

c) Le président du conseil départemental ou son représentant qu'il désigne et un autre représentant du conseil départemental ;

2° Au titre des représentants du personnel :

a) Un membre de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques désigné par celle-ci ;

b) Deux membres de la commission médicale d'établissement désignés par celle-ci ;

c) Deux membres désignés par les deux organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d'établissement ;

3° Au titre des personnalités qualifiées :

a) Deux personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte ;

b) Trois personnalités qualifiées désignées par le préfet de Mayotte, dont au moins deux représentants des usagers.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité nominatice pour les personnalités qualifiées

Résumé des changements La nomination des deux personnalités qualifiées passe désormais à la direction régionale locale plutôt qu’à une agence nationale.

Le conseil de surveillance des établissements publics de santé de Mayotte est composé comme suit :

1° Au titre des représentants des collectivités territoriales :

a) Le maire de la commune siège de l'établissement, ou le représentant qu'il désigne ;

b) Deux représentants de la principale commune d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autre que le siège de l'établissement principal ;

c) Le président du conseil départemental ou son représentant qu'il désigne et un autre représentant du conseil départemental ;

2° Au titre des représentants du personnel :

a) Un membre de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques désigné par celle-ci ;

b) Deux membres de la commission médicale d'établissement désignés par celle-ci ;

c) Deux membres désignés par les deux organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d'établissement ;

3° Au titre des personnalités qualifiées :

a) Deux personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l'agence régionale de santé de Mayotte ;

b) Trois personnalités qualifiées désignées par le préfet de Mayotte, dont au moins deux représentants des usagers.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement du Conseil Général par le Conseil Départemental

Résumé des changements Le texte remplace la désignation du représentant du Conseil Général par celle du Conseil Départemental dans la composition des représentants des collectivités territoriales.

En vigueur à partir du lundi 21 octobre 2013

Le conseil de surveillance des établissements publics de santé de Mayotte est composé comme suit :

1° Au titre des représentants des collectivités territoriales :

a) Le maire de la commune siège de l'établissement, ou le représentant qu'il désigne ;

b) Deux représentants de la principale commune d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autre que le siège de l'établissement principal ;

c) Le président du conseil départemental ou son représentant qu'il désigne et un autre représentant du conseil départemental ;

2° Au titre des représentants du personnel :

a) Un membre de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques désigné par celle-ci ;

b) Deux membres de la commission médicale d'établissement désignés par celle-ci ;

c) Deux membres désignés par les deux organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d'établissement ;

3° Au titre des personnalités qualifiées :

a) Deux personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ;

b) Trois personnalités qualifiées désignées par le préfet de Mayotte, dont au moins deux représentants des usagers.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition d’un conseil de surveillance spécifique à Mayotte

Résumé des changements Le texte introduit une définition précise du conseil de surveillance des établissements publics de santé à Mayotte, en détaillant les représentants des collectivités territoriales, du personnel et des personnalités qualifiées ; auparavant la loi ne fixait pas cette structure.

En vigueur à partir du dimanche 19 septembre 2010

Le conseil de surveillance des établissements publics de santé de Mayotte est composé comme suit :

1° Au titre des représentants des collectivités territoriales :

a) Le maire de la commune siège de l'établissement, ou le représentant qu'il désigne ;

b) Deux représentants de la principale commune d'origine des patients en nombre d'entrées en hospitalisation au cours du dernier exercice connu, autre que le siège de l'établissement principal ;

c) Le président du conseil général ou son représentant qu'il désigne et un autre représentant du conseil général ;

2° Au titre des représentants du personnel : a) Un membre de la commission de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques désigné par celle-ci ;

b) Deux membres de la commission médicale d'établissement désignés par celle-ci ;

c) Deux membres désignés par les deux organisations syndicales les plus représentatives compte tenu des résultats obtenus lors des élections au comité technique d'établissement ;

3° Au titre des personnalités qualifiées :

a) Deux personnalités qualifiées désignées par le directeur général de l'agence de santé de l'océan Indien ;

b) Trois personnalités qualifiées désignées par le préfet de Mayotte, dont au moins deux représentants des usagers.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005

Dans l'attente de l'adaptation du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la présente partie à Mayotte, les établissements publics de santé à Mayotte restent régis par les dispositions des articles R. 726-1 à R. 726-29.