Code de la santé publique

Sous-section 9 : Sages-femmes associées

Article R6152-542

Les candidats à l'autorisation ministérielle d'exercice, classés en rang utile aux épreuves de vérification des connaissances, dans les conditions déterminées par les articles D. 4111-1 à D. 4111-5 pour les médecins, et par les articles D. 4221-1 à D. 4221-4 pour les pharmaciens, sont recrutés à temps plein pour remplir des fonctions hospitalières d'une durée de trois ans en qualité d'assistant généraliste associé ou, selon le cas, d'assistant spécialiste associé, dans les services agréés pour recevoir des internes.

Ces candidats exercent leurs fonctions sous la responsabilité directe du responsable de la structure dans laquelle ils sont affectés ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de l'un de ses collaborateurs médecin ou pharmacien. Ils sont associés à la continuité des soins ou à la permanence pharmaceutique assurée sur place, mais ne sont pas autorisés à effectuer des remplacements.

Article R6152-543

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions de recrutement et d'exercice des sages-femmes associées

Résumé Certaines personnes peuvent devenir sages-femmes associées et travaillent sous la supervision de médecins dans les hôpitaux.

Peuvent être recrutés en qualité de sages-femmes associées :

1° Les candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme définie au I de l'article L. 4111-2, lauréats des épreuves de vérification des connaissances, pour l'accomplissement des fonctions requises par les dispositions du même I ;

2° Les candidats à l'autorisation d'exercice de la profession de sage-femme définie au II de l'article L. 4111-2 et à l'article L. 4151-5-1, pour l'accomplissement du stage d'adaptation prévu aux mêmes articles.

Ils exercent leurs fonctions sous la responsabilité directe du praticien chef de pôle ou du praticien responsable de la structure interne dans laquelle ils sont affectés ou, en cas d'empêchement de celui-ci, de l'un de ses collaborateurs médecin. Ils participent à l'activité du pôle ou de la structure interne dans laquelle ils sont affectés dans le cadre de l'organisation des activités définie par la sage-femme cadre supérieur ou la sage-femme cadre assistant le chef de pôle.

Article R6152-544

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Conditions d'exercice des sages-femmes associées

Résumé Les sages-femmes associées travaillent sous certaines règles et peuvent choisir entre un emploi à temps plein ou à temps partiel.

Les dispositions du titre Ier du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, à l'exception de celles de son article 17, s'appliquent aux sages-femmes associées.

Elles exercent leurs fonctions à temps plein ou à temps partiel, dans les conditions définies au quatrième alinéa de l'article 32 du décret n° 91-155 du 6 février 1991 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.

Les dispositions de la section 8 du présent chapitre ne sont pas applicables aux sages-femmes associées.

Article R6152-545

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Émoluments et indemnités des sages-femmes associées

Résumé Les sages-femmes associées reçoivent un salaire mensuel et des indemnités après leur service.

Les sages-femmes associées perçoivent après service fait :

1° Des émoluments forfaitaires mensuels dont le montant, fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale, est établi par référence au traitement indiciaire des sages-femmes de classe normale régies par les dispositions du décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière. Le montant de ces émoluments est calculé au prorata de la quotité de travail lorsque les fonctions sont exercées à temps partiel ;

2° Des indemnités dont la liste est fixée par décret.

Article D6152-546

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Indemnités et majorations pour les sages-femmes associées

Résumé Les sages-femmes associées sont payées en plus pour travailler le week-end, les jours fériés, la nuit et pour les tâches difficiles.

Les sages-femmes associées bénéficient, dans les mêmes conditions que les personnels régis par le décret n° 89-611 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des sages-femmes de la fonction publique hospitalière :

1° D'indemnités forfaitaires pour travail des dimanches et jours fériés ;

2° D'indemnités horaires pour travail normal de nuit et d'une majoration pour travail intensif.

Article R6152-547

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Conges de formation des sages-femmes associées

Résumé Les sages-femmes associées ont droit à 5 jours de congé par an pour se former, tout en étant payées.

Les sages-femmes associées ont droit à un congé de formation dont la durée est fixée à cinq jours ouvrables par an. Les conditions d'exercice de ce droit sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. Pendant le congé, les sages-femmes associées perçoivent les émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-545.

Article R6152-548

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Congé annuel des sages-femmes associées

Résumé Les sages-femmes associées ont 25 jours de congé payés par an, mais pas plus de 31 jours d'affilée, et le directeur choisit les dates de congé.

Les sages-femmes associées ont droit à un congé annuel de vingt-cinq jours ouvrés. Les sages-femmes associées exerçant leur activité à temps partiel bénéficient de ce droit au prorata de leur quotité de travail.

Pendant ces jours de congés et les jours supplémentaires de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail en application du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, elles perçoivent les émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-545.

La durée des congés et jours supplémentaires de repos mentionnés ci-dessus pouvant être pris en une seule fois ne peut excéder trente et un jours consécutifs.

Le directeur de l'établissement arrête le tableau des congés et jours supplémentaires de repos des sages-femmes associées après avis du chef de pôle ou du responsable de la structure interne.

Article R6152-549

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Congés de maternité, adoption ou paternité pour les sages-femmes associées

Résumé Les sages-femmes associées peuvent prendre des congés de maternité, adoption ou paternité avec salaire.

Les sages-femmes associées bénéficient d'un congé de maternité, d'adoption ou de paternité d'une durée égale à celle prévue par la législation de la sécurité sociale pendant lequel elles perçoivent les émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-545.

Article R6152-550

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Application des dispositions aux sages-femmes associées

Résumé Les sages-femmes associées ont les mêmes droits que les assistants des hôpitaux, sauf pour les salaires.

Les dispositions du 1° de l'article R. 6152-501, des articles R. 6152-508 à R. 6152-511, R. 6152-513, R. 6152-519-1, R. 6152-520-1 à R. 6152-532 et R. 6152-534 à R. 6152-536 sont applicables aux sages-femmes associées.

Pour l'application aux sages-femmes associées des dispositions des articles R. 6152-521, R. 6152-524, R. 6152-527, R. 6152-529 et R. 6152-532, la référence au 1° de l'article R. 6152-514 est remplacée par la référence au 1° de l'article R. 6152-545.