Code de la santé publique

Paragraphe 2 : Collectivités relevant de l'article 73 de la Constitution, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon

Article R6152-527

Lorsque l'intérêt du service l'exige, un assistant recruté en application de l'article R. 6152-503 peut être immédiatement suspendu de ses fonctions, à titre provisoire, par le directeur de l'établissement, sur proposition du avis du chef de service ou du responsable de la structure. Le directeur informe aussitôt de cette suspension le préfet du département et le médecin inspecteur régional de santé publique.

Si des poursuites disciplinaires sont engagées à l'encontre de l'assistant, la décision de suspension peut être confirmée par le préfet, après avis du médecin inspecteur régional, dans le délai d'un mois suivant la décision du directeur, pour une durée qui ne peut au total excéder trois mois.

A défaut de confirmation par le préfet de la décision du directeur dans le délai susmentionné d'un mois, cette décision de suspension provisoire cesse de plein droit d'avoir effet.

L'intéressé conserve pendant la durée de sa suspension la totalité des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514.

Article R6152-528

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Prise en charge des frais de transport et de déménagement des assistants des hôpitaux

Résumé Les assistants des hôpitaux ont leurs frais de déménagement et de transport couverts lorsqu'ils sont envoyés en outre-mer, ainsi qu'à leur retour.

Lors de leur installation en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon et lors de leur retour, après cette affectation, sur le territoire métropolitain, les frais de transport des assistants des hôpitaux, de leur conjoint et de leurs enfants à charge au sens du livre V du code de la sécurité sociale ainsi que les frais de déménagement de leur mobilier, afférents à leur changement de résidence sont supportés, conformément aux dispositions applicables aux fonctionnaires de l'Etat, par l'établissement de la collectivité concernée dans lequel les praticiens intéressés sont ou ont été affectés.

Article R6152-529

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnité spéciale pour les assistants en outre-mer

Résumé Les assistants en outre-mer ont une prime mensuelle de 40 % de leur salaire, qui ne va pas dans la retraite.

Les assistants en fonction en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon perçoivent une indemnité spéciale mensuelle, non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire et égale à 40 % des émoluments mentionnés au 1° de l'article R. 6152-514.