Code de la santé publique

Sous-section 7 : Dispositions diverses

Article R6152-534

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des dispositions aux assistants

Résumé Les assistants doivent suivre les mêmes règles que celles de l'article R. 6152-73.

Les dispositions de l'article R. 6152-73 sont applicables aux assistants.

Article R6152-535

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Suspension du contrat des assistants des hôpitaux pendant le service national

Résumé Le contrat d'un assistant des hôpitaux est suspendu pendant le service national.

Le contrat de l'assistant est suspendu pendant la durée légale du service national.

Article R6152-536

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Suspension du contrat d'assistant en cas de maladie grave d'un proche

Résumé Si la famille d'un assistant hospitalier est gravement malade, son contrat peut être suspendu pour six mois, avec une possibilité de prolongation.

Le contrat de l'assistant peut être suspendu en cas d'accident ou de maladie grave du conjoint ou d'un enfant : la durée de la suspension ne peut, en ce cas, excéder une durée de six mois, renouvelable une fois.

Article R6152-537

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Conditions d'obtention du titre d'ancien assistant des hôpitaux

Résumé Pour être ancien assistant des hôpitaux, il faut avoir travaillé deux ans, en comptant certaines périodes de formation et de congés.

Pour porter le titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux ou d'ancien assistant généraliste des hôpitaux, il est nécessaire de justifier de deux années de fonctions effectives respectivement en l'une ou l'autre de ces qualités.

La phase 3 dite de consolidation du troisième cycle des études de médecine mentionnée à l' article R. 632-20 du code de l'éducation , validée, est comptabilisée à raison d'une année pour l'obtention du titre d'ancien assistant spécialiste des hôpitaux mentionné à l'alinéa précédent.

Les congés annuels, les congés de maternité, les congés de naissance, les congés de paternité et d'accueil de l'enfant, les congés d'adoption, les congés pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption et, dans la limite de trente jours, les congés de maladie rémunérés accordés aux assistants des hôpitaux sont pris en compte pour le calcul de la durée mentionnée au premier alinéa dans la limite totale de six mois.

Les contrats des assistants des hôpitaux ayant bénéficié d'un congé de maternité, d'un congé de naissance, d'un congé d'adoption, d'un congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'un congé de maladie rémunéré sont prorogés, à la demande des intéressés, dans la limite de la durée nécessaire pour atteindre celle mentionnée au premier alinéa.