Code de la santé publique

Sous-section 6 bis : Congé de changement de spécialité

Article R6152-368-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Congé de changement de spécialité pour les praticiens contractuels

Résumé Un médecin contractuel peut partir en congé pour changer de spécialité et suivre des études avancées.

Le praticien contractuel en exercice recruté conformément aux dispositions des 1°, 2° et 4° de l'article R. 6152-338 du présent code qui est admis à suivre le troisième cycle des études de médecine dans les conditions prévues par l'article L. 632-2 du code de l'éducation et précisées par les dispositions du décret n° 2017-535 du 12 avril 2017 relatif aux conditions d'accès des médecins en exercice au troisième cycle des études de médecine est placé en congé de changement de spécialité.

Article R6152-368-2

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Congé de changement de spécialité pour praticiens contractuels

Résumé Les médecins contractuels en congé de changement de spécialité doivent suivre certaines règles spécifiques.

Le praticien contractuel en congé de changement de spécialité est régi par les dispositions de la présente sous-section et, pour autant qu'elles ne leur sont pas contraires, par les autres dispositions de la présente section.

Article R6152-368-3

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Durée du congé de changement de spécialité pour les praticiens hospitaliers

Résumé Les médecins peuvent prendre jusqu'à six ans de congé pour changer de spécialité, plus si leur formation prend du retard.

La durée du congé de changement de spécialité est égale à celle figurant dans le contrat de formation mentionné à l'article R. 632-26 du code de l'éducation, dans la limite de six ans.

Cette durée est toutefois prolongée, le cas échéant au-delà de la limite de six ans, afin de tenir compte des prolongations de formation dont peut bénéficier l'intéressé en cas de non-validation d'un ou plusieurs semestres.

Article R6152-368-4

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Bénéfice de l'engagement du praticien contractuel pendant le congé de changement de spécialité

Résumé Un médecin garde son contrat pendant un congé pour changer de spécialité, sauf si le congé est interrompu, alors le contrat continue jusqu'à sa fin prévue.

Le praticien contractuel conserve le bénéfice de son engagement ou de son contrat pendant la durée de son congé de changement de spécialité. A l'issue de ce congé, il est mis fin à son contrat.

En cas d'interruption du congé de changement de spécialité avant l'échéance du contrat de travail du praticien relevant de la présente section, l'exécution du contrat de travail se poursuit jusqu'à son terme.

Article R6152-368-5

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Rémunération pendant le congé de changement de spécialité des praticiens contractuels

Résumé En congé pour changer de spécialité, un médecin reçoit 85% de son salaire et des primes.

Pendant la durée du congé de changement de spécialité, le praticien contractuel perçoit :

1° Une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du montant total des émoluments bruts mensuels perçus au moment de sa mise en congé à l'exception de la part variable mentionnée au deuxième alinéa du 1° de l'article R. 6152-355. Pour les praticiens exerçant à temps partiel, le montant de cette indemnité est calculé sur la base des émoluments perçus à temps plein ;

2° Le cas échéant et après service fait, des primes, indemnités et remboursements de frais dont la liste et l'objet sont fixés par décret.

Article D6152-368-6

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Indemnités pendant le congé de changement de spécialité

Résumé Les praticiens contractuels en congé de changement de spécialité perçoivent des indemnités pour la permanence des soins, les déplacements, une prime pour certaines régions et une indemnité compensatrice pour les congés non pris.

Les indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 6152-368-5 sont :

1° Les indemnités liées à la participation à la permanence des soins dans le cadre des obligations de service, selon les dispositions applicables aux étudiants de troisième cycle et aux docteurs juniors prévues au 2° de l'article D. 6153-1-8 ;

2° En cas de participation à la permanence des soins dans la spécialité d'origine et en dehors des obligations de services mentionnées à l'article R. 6152-49-11, les indemnités prévues, selon le cas, aux 1°, 2° et 3° et b du 5° de l'article D. 6152-356 ;

3° Le remboursement des frais de déplacement temporaire dans les conditions prévues au 5° de l'article D. 6153-10-1 ;

4° Une indemnité spéciale mensuelle, non soumise à cotisation au régime de retraite complémentaire et égale à 40 % de l'indemnité mensuelle forfaitaire mentionnée au 1° de l'article R. 6152-368-5 du présent code, pour les praticiens qui exercent leurs fonctions dans un lieu de stage agréé au sens des articles R. 632-27, R. 634-14 et D. 633-15 du code de l'éducation, situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ;

5° Dans les conditions qu'il prévoit, l'indemnité compensatrice mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 6153-1-9.

Article R6152-368-7

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Dispositions applicables au congé de changement de spécialité des praticiens contractuels

Résumé Pendant un congé de changement de spécialité, un praticien contractuel a les mêmes droits de congé que d'habitude, mais pas pour certains congés, et reçoit une rémunération spéciale.

Les dispositions de l'article R. 6152-358 sont applicables au praticien contractuel en congé de changement de spécialité à l'exception de ses 2°, 3° et 11°.

Au cours du congé annuel mentionné au 1° du même article, il perçoit les éléments de rémunération mentionnés au 1° de l'article R. 6152-368-5 et au 4° de l'article D. 6152-368-6.

Article R6152-368-8

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Application des dispositions aux praticiens contractuels en congé de changement de spécialité

Résumé Les praticiens contractuels en congé de changement de spécialité doivent suivre les mêmes règles que les autres médecins et leur engagement est considéré comme rempli s'ils postulent trois fois sans succès.

Les dispositions des articles R. 6152-49-3, R. 6152-49-5, R. 6152-49-6, R. 6152-49-7, R. 6152-49-8, R. 6152-49-11 et R. 6152-49-13 sont applicables aux praticiens contractuels en congé de changement de spécialité.

Pour l'application de l'article R. 6152-49-3, l'engagement à exercer dans sa nouvelle spécialité est réputé satisfait lorsque le praticien contractuel a présenté sans succès trois candidatures dans un ou plusieurs établissements qui connaissent des besoins de recrutement dans cette spécialité.