Code de la santé publique

Paragraphe 2 : Rémunération

Article R6153-1-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rémunération des docteurs juniors

Résumé Les docteurs juniors gagnent un salaire mensuel et des primes, avec des augmentations pour ceux qui ont une famille à charge.

Le docteur junior perçoit, après service fait :

1° Des émoluments forfaitaires mensuels, variables en fonction de l'avancement dans le cursus, dont le montant est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique. Ces émoluments suivent l'évolution des traitements de la fonction publique constatée par le ministre chargé de la santé et l'ancienneté est calculée en fonction du nombre de stages validés, à l'exclusion du temps passé en disponibilité ainsi que des stages au cours desquels l'activité effective a une durée inférieure à quatre mois du fait d'une disponibilité.

Les émoluments forfaitaires mensuels sont majorés, pour les étudiants chargés de famille, d'un supplément dont le montant est calculé selon les règles fixées à l'article 10 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation pour le supplément familial de traitement ;

2° Des primes, indemnités et remboursements de frais dont la liste et l'objet sont fixés par décret.

Article D6153-1-8

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Rémunération des docteurs juniors en médecine, odontologie, maïeutique et pharmacie

Résumé Les docteurs juniors sont payés pour les gardes, les enseignements et les déplacements.

Les primes, indemnités et remboursements de frais mentionnés au 2° de l'article R. 6153-1-7 sont :

1° Le cas échéant, l'indemnité prévue au 1° de l'article D. 6153-10-1 ;

2° Le cas échéant, les indemnités liées au service de gardes et astreintes réalisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 6153-1-5, et selon les conditions financières mentionnées au 2° de l'article D. 6153-10-1 ; le montant des indemnités de gardes et astreintes médicales est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, du budget et de la fonction publique ;

3° Une prime d'autonomie supervisée annuelle, versée mensuellement en fonction de l'avancement dans le cursus, dont le montant est fixé selon les mêmes modalités ;

4° Des indemnités pour participation, en dehors des obligations de service, à des enseignements et aux jurys de concours, à l'enseignement et à la formation des personnels des établissements hospitaliers. Le montant et les conditions d'attribution de ces indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur, de la santé, du budget et de la fonction publique ;

5° Le cas échéant, le remboursement des frais de déplacement dans les conditions prévues au 5° de l'article D. 6153-10-1 ;

6° Le cas échéant, l'indemnité forfaitaire de transport prévue au 7° du même article ;

7° Le cas échéant, l'indemnité forfaitaire d'hébergement prévue au 8° du même article ;

8° Le cas échéant, l'indemnité spéciale prévue au 9° du même article ;

9° Le cas échéant, le remboursement des frais de transport prévu au 10° du même article.