Code de la santé publique

Sous-section 6 ter : Option et formation spécialisée transversale

Article R6152-368-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation spécialisée et convention d'affectation pour les praticiens contractuels

Résumé Un médecin contractuel qui suit une formation spéciale doit signer un accord avec son établissement pour préciser les conditions de son affectation et de son retour, et s'engager à travailler autant de temps qu'il a été formé.

Pour le suivi d'une option proposée dans le cadre de la formation du diplôme d'études spécialisées de la spécialité dans laquelle le médecin qui relève des dispositions de la présente section est qualifié ou d'une formation spécialisée transversale, une convention est passée, le cas échéant, entre l'établissement d'origine et l'établissement d'affectation du praticien après avis du président de la commission médicale d'établissement et du chef de pôle, sur proposition du chef de service ou, à défaut, du responsable de l'unité fonctionnelle ou d'une autre structure interne. Cette convention précise notamment la durée d'affectation du praticien ainsi que les conditions d'emploi et de retour dans l'établissement public de santé d'origine. Elle prévoit, le cas échéant, le remboursement de la rémunération et des charges y afférant par l'établissement ou l'organisme d'accueil et peut toutefois prévoir l'exonération totale ou partielle, temporaire ou permanente, de ce remboursement.

Le praticien contractuel souscrit préalablement à son entrée en formation un engagement de servir auprès de son établissement d'origine d'une durée égale à celle-ci. La rupture de l'engagement entraîne le remboursement à l'établissement d'origine du montant des émoluments perçus pendant toute la durée de la formation par le praticien, proportionnellement au temps qu'il lui reste à accomplir en vertu de son engagement. L'intéressé peut toutefois être dispensé de cette obligation pour des motifs impérieux par décision du directeur de l'établissement. Le praticien contractuel dont la durée totale d'exercice au sein de l'établissement atteint la durée maximale prévue par l'article R. 6152-338 est réputé avoir satisfait à cet engagement.

Article R6152-368-10

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Renouvellement de convention en cas de non-validation de stages ou semestres

Résumé Si un praticien échoue, sa formation peut être prolongée.

En cas de non-validation d'un ou plusieurs stages ou semestres, la convention mentionnée à l'article R. 6152-368-9 peut être renouvelée pour toute la durée nécessaire à l'accomplissement de la formation.

Article R6152-368-11

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Applicabilité des dispositions aux praticiens en option et formation spécialisée transversale

Résumé Les praticiens en formation spécialisée transversale bénéficient des mêmes règles de congé que les autres praticiens.

Les dispositions des articles R. 6152-49-13 et R. 6152-368-4 sont applicables aux praticiens régis par la présente sous-section.