Article R6147-69
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Tutelle des établissements pour personnes incarcérées ou en rétention de sûreté
Par dérogation à l'article R. 6145-28, la tutelle des établissements exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées ou des personnes placées en rétention de sûreté est exercée par le ministre de la justice et le ministre chargé de la santé.
2 versions
1 cité