Code de la santé publique

Article R6147-10

Article R6147-10

Par dérogation à l'article R. 6145-28, la tutelle des établissements exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées est exercée par le ministre de la justice et le ministre chargé de la santé.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 12 janvier 2007

Abrogé le jeudi 1 novembre 2007

Par dérogation à l'article R. 6145-28, la tutelle des établissements exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées est exercée par le ministre de la justice et le ministre chargé de la santé.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 1 janvier 2006

Par dérogation à l'article R. 6145-28, la tutelle des établissements exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées est exercée par le ministre de la justice et les ministres chargés du budget et de la santé.

Version 1

En vigueur à partir du mardi 26 juillet 2005

Par dérogation à l'article R. 6145-32, la tutelle des établissements exclusivement destinés à l'accueil des personnes incarcérées est exercée par le ministre de la justice et les ministres chargés du budget et de la santé.