Code de la santé publique

Section 2 : Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques

Article R6146-18

Sont nommés sur la liste nationale d'habilitation à diriger un service les praticiens titulaires relevant du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires et du décret n° 90-92 du 24 janvier 1990 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires, à l'exclusion des consultants, ainsi que les praticiens titulaires relevant des sections 1 et 2 du chapitre II du titre V du présent livre qui remplissent les conditions suivantes :

1° Etre en position d'activité ;

2° Avoir exercé au moins deux années de fonctions depuis la nomination en qualité de praticien relevant des statuts mentionnés au premier alinéa du présent article.

Sont également nommés sur la même liste, sous réserve de remplir la condition fixée au 1° ci-dessus, les pharmaciens résidents qui, en application du V de l'article 29 de la loi n° 87-39 du 27 janvier 1987 portant diverses mesures d'ordre social, ont demandé à conserver leur situation antérieure.

Article R6146-19

La liste nationale d'habilitation à diriger un service mentionnée à l'article R. 6146-18 est établie au 1er janvier pour une période d'un an. Elle est publiée au Journal officiel de la République française.

La réalisation des conditions fixées pour l'inscription des praticiens sur cette liste est appréciée à cette même date.

Article R6146-20

Pour exercer la fonction de chef d'un service d'une spécialité donnée, les praticiens nommés sur la liste nationale mentionnée à l'article R. 6146-18 doivent en outre remplir les conditions de diplôme, titre, qualification et expérience professionnelle prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier de la présente partie pour cette spécialité.

Pour les services dont l'activité est essentiellement chirurgicale, peuvent seuls faire acte de candidature les médecins inscrits au tableau de l'ordre sur la liste des médecins spécialistes qualifiés en chirurgie.

Pour les services d'anesthésie-réanimation, peuvent seuls faire acte de candidature les médecins inscrits au tableau de l'ordre sur la liste des médecins spécialistes qualifiés en anesthésie-réanimation.

Pour les services de gynécologie-obstétrique, peuvent seuls faire acte de candidature les médecins inscrits au tableau de l'ordre sur la liste des médecins spécialistes qualifiés en gynécologie-obstétrique.

Article R6146-21

Lorsque le praticien est un médecin, les autorités compétentes mentionnées à l'article L. 6146-4 s'assurent, avant de procéder à son affectation dans des fonctions de chef de service, que le respect par ce praticien de son obligation d'évaluation des pratiques professionnelles a été validé par le conseil régional de la formation médicale continue depuis moins de cinq ans.

Article R6146-22

L'affectation d'un candidat inscrit sur la liste nationale d'habilitation sur des fonctions de chef de service dans un établissement est subordonnée à sa nomination dans cet établissement selon les modalités prévues aux articles R. 6152-8 ou R. 6152-208 ou à l'article 8 du décret n° 72-361 du 20 avril 1972 relatif à la nomination et à l'avancement des pharmaciens résidents des établissements d'hospitalisation, de soins et de cure publics.

Lorsque le candidat fait partie des personnels enseignants et hospitaliers et que sa candidature aux fonctions de chef de service implique une mutation, l'affectation de ce candidat dans ces fonctions est subordonnée à la mutation de l'intéressé prononcée conformément aux dispositions de son statut.

Article R6146-23

Un praticien hospitalier dont l'activité est partagée entre deux établissements publics de santé, en application des dispositions du premier alinéa de l'article R. 6152-4, ne peut être affecté dans des fonctions de chef de service dans l'un ou l'autre de ces établissements que sous réserve que l'activité qu'il y exerce soit au moins égale à l'activité minimale exigée d'un praticien des hôpitaux à temps partiel de la même spécialité.

Article R6146-24

Les autorités qui ont affecté le praticien dans des fonctions de chef de service peuvent mettre fin à ces fonctions dans l'intérêt du service.

Article R6146-25

Les responsables des structures internes cliniques et médico-techniques autres que les services sont nommés parmi les praticiens titulaires remplissant les conditions prévues aux articles R. 6146-20 et R. 6146-21.

Article R6146-10

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Rôle et consultation de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques

Résumé La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques doit donner son avis sur des sujets liés aux soins et à l'organisation des soins, et être informée sur des aspects administratifs de l'établissement.

I.-La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques prévue par l'article L. 6146-9 du code de la santé publique est consultée pour avis sur :

1° Le projet de soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques élaboré par le coordonnateur général des soins ;

2° L'organisation générale des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ainsi que l'accompagnement des malades ;

3° La politique d'amélioration continue de la qualité, de la sécurité des soins et de la gestion des risques liés aux soins ;

4° Les conditions générales d'accueil et de prise en charge des usagers ;

5° La recherche et l'innovation dans le domaine des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

6° La politique de développement professionnel continu ;

7° La convention constitutive d'un groupement hospitalier de territoire.

II.-Elle est informée sur :

1° Le règlement intérieur de l'établissement ;

2° La mise en place de la procédure prévue à l'article L. 6146-2 ;

3° Le rapport annuel portant sur l'activité de l'établissement.

Article R6146-11

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Composition de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques

Résumé La commission des soins est dirigée par un coordonnateur et inclut des représentants des différents types de personnel soignant.

I. - La commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques est présidée par le coordonnateur général des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques. Elle est composée de représentants élus des différentes catégories de personnels qui participent à la mise en œuvre des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.

Les représentants élus constituent trois collèges :

1° Collège des cadres de santé ;

2° Collège des personnels infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

3° Collège des aides-soignants.

Chacun des trois collèges est représenté par un nombre de membres qui ne peut être inférieur à 10 % du nombre total des membres élus de la commission.

II. - Participent aux séances de la commission avec voix consultative :

a) Le ou les directeurs des soins qui assistent le coordonnateur général des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques ;

b) Les directeurs des soins chargés des instituts de formation et écoles paramédicaux rattachés à l'établissement ;

c) Un représentant des étudiants de troisième année nommé par le directeur de l'établissement sur proposition du directeur de l'institut de formation paramédicale ou des directeurs des instituts de formation s'ils sont plusieurs à être rattachés à l'établissement ;

d) Un élève aide-soignant nommé par le directeur de l'établissement sur proposition du directeur de l'institut de formation ou de l'école ou des directeurs des instituts de formation ou des écoles s'ils sont plusieurs à être rattachés à l'établissement ;

e) Un représentant de la commission médicale d'établissement.

Toute personne qualifiée peut être associée aux travaux de la commission à l'initiative du président ou d'un tiers de ses membres.

Article R6146-12

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Organisation des élections à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques

Résumé Les employés d'un hôpital votent pour choisir leurs représentants à la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques.

Sont électeurs les fonctionnaires titulaires ou stagiaires et les agents contractuels en fonction dans l'établissement à la date du scrutin.

Les personnels de chaque catégorie désignent leurs représentants à la commission par la voie de l'élection au scrutin secret uninominal majoritaire à un tour.

Le nombre de sièges au sein de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques est déterminé par le règlement intérieur de l'établissement dans la limite de 30 membres élus pour les centres hospitaliers et de 40 membres élus pour les centres hospitaliers universitaires.

Le nombre de sièges de suppléants à pourvoir est égal, par collège, à celui des membres titulaires. Les sièges de suppléants ne donnent pas lieu à candidatures distinctes. La désignation des titulaires et des suppléants est faite selon l'ordre décroissant du nombre de voix obtenues.

La durée du mandat des membres élus de la commission est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable.

Le président du directoire arrête la liste des membres composant la commission.

Article R6146-13

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Modalités du scrutin et publication des résultats pour la Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques

Résumé Les élections pour la Commission des soins infirmiers sont organisées selon des règles fixées par l'établissement, avec des dates d'élection publiées un mois à l'avance et des résultats proclamés après six jours.

Le règlement intérieur de l'établissement fixe les modalités du scrutin, notamment les conditions du vote par correspondance.

La date de l'élection est fixée par le directeur de l'établissement. Un mois au moins avant, le directeur publie par voie d'affichage la date retenue, la liste des électeurs et des éligibles ainsi que le nombre de sièges de représentants titulaires et suppléants à pourvoir dans les différents collèges.

Le procès-verbal des opérations électorales est établi par le directeur de l'établissement et affiché immédiatement pendant six jours francs après le scrutin. Les éventuelles réclamations sur la validité de ces élections sont adressées au directeur de l'établissement avant l'expiration de ce délai. A l'issue de ce délai, le directeur proclame les résultats du scrutin.

Article R6146-14

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Réunions et convocation de la Commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques

Résumé La commission se réunit plusieurs fois par an et peut être convoquée par plusieurs personnes.

La commission se réunit au moins trois fois par an. Elle se dote d'un règlement intérieur et d'un bureau. Elle est convoquée par son président. Cette convocation est de droit à la demande du président du directoire, de la moitié au moins des membres de la commission ou du directeur général de l'agence régionale de santé.

L'ordre du jour est fixé par le président de la commission.

Article R6146-15

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Quorum et délibération de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques

Résumé Pour que la réunion soit valide, il faut la moitié des membres. Si non, une seconde réunion est organisée et alors, peu importe le nombre de membres présents, l'avis est valide.

La commission délibère valablement lorsque au moins la moitié des membres élus sont présents.

Si ce quorum n'est pas atteint, une seconde réunion a lieu après un délai de huit jours. L'avis est alors émis valablement quel que soit le nombre de membres présents.

Article R6146-16

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Compte rendu et rapport annuel de la commission des soins infirmiers

Résumé Un résumé de chaque réunion de la commission est envoyé au président et aux membres dans les 15 jours, et un rapport annuel est envoyé au directoire.

Chaque séance de la commission fait l'objet d'un compte rendu adressé au président du directoire et aux membres de la commission dans un délai de quinze jours.

Le président de la commission rend compte, chaque année, de l'activité de la commission des soins infirmiers, de rééducation et médico-techniques dans un rapport adressé au directoire.