Code de la santé publique

Sous-section 2 : Tenue de l'audience et délibéré

Article R4234-24

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Teneur de l'audience et délais de convocation

Résumé Le président prévient les parties au moins 15 jours avant l'audience et ajoute du temps si elles sont loin.

Le rôle de chaque audience est établi par le président de la chambre de discipline.

Les parties sont convoquées à l'audience. La convocation doit parvenir aux parties par tout moyen donnant date certaine à sa réception quinze jours au moins avant la date de l'audience.

Les délais supplémentaires de distance s'ajoutent conformément aux dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile.

Article R4234-25

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Tenue de l'audience publique et exceptions

Résumé Les audiences des pharmaciens sont publiques, sauf si elles doivent rester secrètes pour des raisons importantes.

Les affaires sont examinées en audience publique. Toutefois, le président peut d'office ou à la demande d'une des parties, après avoir, le cas échéant, pris l'avis du rapporteur, interdire l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret médical le justifie.

Article R4234-26

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Direction des débats en matière disciplinaire

Résumé Le président de la chambre de discipline contrôle les débats et laisse le pharmacien accusé parler en dernier.

Le président de la chambre de discipline dirige les débats. Il donne tout d'abord la parole au rapporteur pour la lecture de son rapport. Le président donne ensuite la parole aux parties ainsi que, le cas échéant, aux témoins. Le pharmacien poursuivi doit être mis à même de prendre la parole en dernier. La formation de jugement peut également interroger toutes les parties présentes à l'audience. Lorsqu'il est fait application des dispositions de l'article R. 623-1 du code de justice administrative, le président de la chambre de discipline procède selon ces dispositions.

Article R4234-27

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Prise de décision par la formation de jugement

Résumé Les décisions disciplinaires sont prises par un groupe de juges, sans que les personnes impliquées soient présentes.

Les décisions sont prises par la formation de jugement, à la majorité des voix, hors la présence des parties.

Article R4234-28

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Application des règles de délibération aux chambres de discipline des pharmaciens

Résumé Les pharmaciens doivent suivre les mêmes règles de procédure que celles des tribunaux administratifs.

Les articles R. 731-1 à R. 731-5 du code de justice administrative relatifs à la tenue de l'audience et au délibéré sont applicables devant les chambres de discipline de première instance et devant la chambre de discipline nationale.