Code de la santé publique

Article R4234-24

Article R4234-24

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Teneur de l'audience et délais de convocation

Résumé Le président prévient les parties au moins 15 jours avant l'audience et ajoute du temps si elles sont loin.

Le rôle de chaque audience est établi par le président de la chambre de discipline.

Les parties sont convoquées à l'audience. La convocation doit parvenir aux parties par tout moyen donnant date certaine à sa réception quinze jours au moins avant la date de l'audience.

Les délais supplémentaires de distance s'ajoutent conformément aux dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile.


Historique des versions

Version 1

Le rôle de chaque audience est établi par le président de la chambre de discipline.

Les parties sont convoquées à l'audience. La convocation doit parvenir aux parties par tout moyen donnant date certaine à sa réception quinze jours au moins avant la date de l'audience.

Les délais supplémentaires de distance s'ajoutent conformément aux dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile.