Code de la santé publique

Sous-section 1 : Abstention, empêchement et récusation

Article R4234-23

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Remplacement en cas d'abstention ou de récusation d'un membre de la juridiction

Résumé Un membre de la juridiction qui se récuse doit se faire remplacer ou peut être remplacé par un autre membre en cas d'empêchement.

I.-Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre membre que désigne le président de la juridiction.

En cas d'empêchement ou d'abstention d'un membre titulaire de la chambre de discipline ou si celui-ci acquiesce à une demande de récusation, il peut être remplacé indifféremment par un des membres suppléants.

II.-Les articles R. 721-2 à R. 721-9 du code de justice administrative relatifs à l'abstention et à la récusation sont applicables devant les chambres de discipline de première instance et devant la chambre de discipline nationale.