Code de justice administrative

Section 1 : Procédure de l'enquête

Article R623-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de l'enquête administrative

Résumé Un tribunal peut demander une enquête pour mieux comprendre une affaire.

La juridiction peut, soit sur la demande des parties, soit d'office, prescrire une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l'instruction de l'affaire.

Article R623-2

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Décision de prescription d'une enquête

Résumé La décision d'enquête dit ce qu'on doit enquêter et où, puis le dit aux parties.

La décision qui prescrit l'enquête indique les faits sur lesquels elle doit porter et précise, suivant le cas, si elle aura lieu soit devant une formation de jugement ou d'instruction, soit devant un de ses membres qui, le cas échéant, se transportera sur les lieux. Elle est notifiée aux parties.

Article R623-3

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Convocation des témoins par les parties et d'office

Résumé Les parties doivent faire venir leurs témoins à la date indiquée et le juge peut appeler d'autres personnes pour éclaircir le litige.

Les parties sont invitées à présenter leurs témoins aux jour et lieu fixés par la décision prescrivant l'enquête.

Elles peuvent assigner les témoins, à leurs frais, par acte d'huissier de justice.

La formation de jugement ou d'instruction ou le magistrat qui procède à l'enquête peut d'office convoquer ou entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile à la manifestation de la vérité.

Article R623-4

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Dispositions concernant les témoignages et les auditions lors des enquêtes

Résumé L'article parle des règles pour entendre les témoins lors des enquêtes administratives.

Lorsque l'enquête est prescrite, la preuve contraire peut être rapportée par témoins sans nouvelle décision.

Chacun peut être entendu comme témoin, à l'exception des personnes qui sont frappées d'une incapacité de témoigner en justice.

Les personnes qui ne peuvent témoigner peuvent cependant être entendues dans les mêmes conditions, mais sans prestation de serment.

Est tenu de déposer quiconque en est légalement requis. Peuvent être dispensées de déposer les personnes qui justifient d'un motif légitime. Peuvent s'y refuser les parents ou alliés en ligne directe de l'une des parties ou son conjoint, même divorcé.

Article R623-5

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Audiencement et serment des témoins

Résumé Les témoins doivent dire la vérité et peuvent être réentendus.

Les témoins sont entendus séparément, les parties présentes ou dûment appelées. Chaque témoin, avant d'être entendu, déclare ses nom, prénoms, profession, âge et demeure, ainsi que, s'il y a lieu, ses liens de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles. Il fait, à peine de nullité de son témoignage, le serment de dire la vérité.

Les témoins peuvent être entendus de nouveau et confrontés les uns avec les autres.