Code de la santé publique

Sous-section 1 : Conditions générales d'autorisation

Article R4211-16

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions générales d'autorisation pour les préparations de thérapie génique et de thérapie cellulaire xénogénique

Résumé Les règles pour manipuler certaines préparations médicales complexes sont définies par des autorisations qui peuvent inclure plusieurs activités.

Les dispositions de la présente section s'appliquent aux activités mentionnées à l'article L. 4211-8 relatives à la préparation, la conservation, la distribution, la cession, l'importation ou l'exportation des préparations de thérapie génique et à celles mentionnées à l'article L. 4211-9 relatives à la préparation, la conservation, la distribution, la cession, l'importation ou l'exportation des préparations de thérapie cellulaire xénogénique. Les autorisations prévues aux articles L. 4211-8 et L. 4211-9 peuvent porter sur une ou plusieurs des activités mentionnées à ces articles.

Article R4211-17

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Application des articles R. 1243-4 à R. 1243-14 aux activités de thérapie génique et cellulaire xénogénique

Résumé Les règles pour les tissus et cellules s'appliquent aussi aux thérapies génétiques et cellulaires venues d'autres espèces, sauf pour certaines règles.

Les articles R. 1243-4 à R. 1243-10 et R. 1243-12 à R. 1243-14 sont applicables aux établissements ou organismes réalisant les activités de préparation, de conservation, de distribution ou de cession des préparations de thérapie génique et des préparations de thérapie cellulaire xénogénique à l'exception pour les activités portant sur les préparations de thérapie génique des dispositions concernant l'Agence de la biomédecine.

Article R4211-18

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Conditions d'autorisation des établissements pour les préparations de thérapie génique et cellulaire xénogénique

Résumé Les établissements doivent suivre des règles strictes pour travailler sur certaines thérapies, afin de garantir la sécurité et la traçabilité des préparations.

Les établissements ou organismes demandeurs doivent disposer :

1° De locaux aménagés, agencés et entretenus conformément aux règles de bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5 et le cas échéant conformément aux prescriptions de confinement prises en application de l'article L. 532-1 du code de l'environnement ;

2° De personnels dont la compétence et la qualification sont conformes à ces règles de bonnes pratiques ;

3° De matériels conformes à ces règles de bonnes pratiques, permettant de garantir la qualité, la sécurité sanitaire et la traçabilité des préparations et de réduire autant que possible tout risque pour les patients et le personnel.

Article R4211-19

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Application des règles aux établissements et organismes pour la thérapie génique et cellulaire xénogénique

Résumé Les règles pour les thérapies géniques et cellulaires xénogéniques sont les mêmes que pour d'autres thérapies, sauf pour certaines règles de l'Agence de la biomédecine.

Les dispositions des articles R. 1243-21 à R. 1243-23, R. 1243-25, premier alinéa, R. 1243-27 à R. 1243-28 sont applicables aux établissements ou organismes réalisant les activités mentionnées à l'article R. 4211-16, à l'exception pour les préparations de thérapie génique, des dispositions concernant l'Agence de la biomédecine. Pour l'application de ces articles, l'autorisation pour les établissements ou organismes qui préparent, conservent, distribuent et cèdent des préparations de thérapie génique et des préparations de thérapie cellulaire xénogénique est celle mentionnée à l'article R. 4211-16.

Article R4211-20

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Cession de préparations de thérapie génique et de préparations de thérapie cellulaire xénogénique entre établissements ou organismes autorisés

Résumé Un établissement autorisé peut transférer à un autre des préparations de thérapie génique ou cellulaire xénogénique pour qu'ils les préparent, les conservent et les distribuent. Ces préparations doivent respecter les bonnes pratiques et les exigences de l'autorisation.

Un établissement ou un organisme autorisé peut céder à un autre établissement ou organisme autorisé des préparations de thérapie génique ou des préparations de thérapie cellulaire xénogénique en vue de leur préparation, de leur conservation et de leur distribution par ce second établissement ou organisme.

Lorsqu'elles sont cédées en vue d'être distribuées, les préparations de thérapie génique ou les préparations de thérapie cellulaire xénogénique doivent être conformes aux règles de bonnes pratiques prévues à l'article L. 5121-5 et aux exigences mentionnées dans l'autorisation prévue au 12° et au 13° de l'article L. 5121-1.

Article R4211-21

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Demande d'autorisation pour les activités d'importation et d'exportation des préparations de thérapie génique et cellulaire xénogénique

Résumé Pour importer ou exporter des préparations de thérapie génique ou cellulaire, demandez une autorisation avec un dossier complet et une attestation de conformité aux bonnes pratiques.

La demande d'autorisation ou de renouvellement d'autorisation d'exercer les activités d'importation ou d'exportation des préparations de thérapie génique ou de préparations de thérapie cellulaire xénogénique est adressée accompagnée d'un dossier au directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception.

Le dossier comporte les éléments mentionnés à l'article R. 1243-4 ainsi qu'une attestation que les préparations de thérapie génique ou les préparations de thérapie cellulaire xénogénique ont été préparées selon des règles de bonnes pratiques au moins équivalentes à celles prévues à l'article L. 5121-5.

Les articles R. 1243-4 à R. 1243-10 sont applicables aux établissements ou organismes réalisant les activités d'importation ou d'exportation de préparations de thérapie génique ou de préparations de thérapie cellulaire xénogénique, à l'exception, pour les activités portant sur les préparations de thérapie génique, des dispositions concernant l'Agence de la biomédecine.

L'établissement ou l'organisme qui importe les préparations de thérapie génique ou de préparations de thérapie cellulaire xénogénique s'assure que celles-ci sont préparées selon des règles au moins équivalentes à celles prévues par les bonnes pratiques mentionnées à l'article L. 5121-5.