Code de la santé publique

Section 3 : Sociétés coopératives

Article R4131-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Formation des sociétés civiles coopératives de médecins

Résumé Les médecins peuvent créer des sociétés ensemble, et l'argent investi peut changer.

Sous réserve d'observer les règles du code de déontologie médicale, il peut être constitué soit entre médecins spécialistes, soit entre médecins généralistes, régulièrement inscrits au tableau de l'ordre des médecins, des sociétés civiles coopératives, régies par les articles 1832 et suivants du code civil, la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et la présente section.

Lorsqu'il est stipulé dans les statuts que le capital social est variable, ces sociétés sont en outre soumises aux dispositions des articles L. 231-1 à L. 231-8 du code de commerce.

Article R4131-11

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Statuts et dépôt des coopératives de médecins

Résumé Les statuts des coopératives de médecins doivent être rédigés et déposés au tribunal dans un mois, avec un récépissé, et toute modification doit aussi être déposée dans le même délai.

Les statuts des coopératives de médecins sont établis soit par acte authentique, soit par acte sous seing privé, signé de tous les associés fondateurs.

Dans le délai d'un mois à compter de la constitution de la coopérative, une expédition des statuts établis par acte authentique ou un original des statuts établis par acte sous seing privé est déposé au greffe du tribunal judiciaire du lieu du siège social. Il est donné récépissé de ce dépôt.

Les modifications apportées aux statuts font également l'objet du dépôt prévu à l'alinéa précédent dans le délai d'un mois à compter de leur date.

Article R4131-12

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Dispositions sur les sociétés coopératives de médecins

Résumé Les médecins peuvent se regrouper pour partager des ressources, mais restent indépendants et responsables de leurs actes.

Les coopératives de médecins ont pour objet exclusif de faciliter l'exercice de la profession de leurs membres par la mise en commun de tous moyens utiles à cet exercice.

Chaque associé se présente à la clientèle sous son nom personnel. Il exerce son art en toute indépendance et sous sa responsabilité et perçoit ses honoraires conformément aux dispositions du code de déontologie.

Article R4131-13

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Nomenclature des sociétés coopératives de médecins

Résumé Le nom d'une coopérative de médecins ne peut pas inclure de noms de lieux et doit toujours contenir 'société civile coopérative de médecins'.

La dénomination de la coopérative ne doit comporter aucun nom de ville, quartier, rue, ni généralement aucun nom propre de caractère géographique.

Elle est suivie obligatoirement des mots : "société civile coopérative de médecins", complétés, le cas échéant, par les mots : "à capital variable".

Article R4131-14

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Conditions des parts sociales dans les sociétés coopératives de médecins

Résumé Les parts dans les coopératives de médecins sont au nom des membres et inscrites dans un registre.

Les parts sociales sont nominatives et indivisibles à l'égard de la société.

Il est tenu au siège social un registre coté et paraphé par le juge du tribunal judiciaire, sur lequel sont inscrits, par ordre chronologique, les adhésions des associés et le nombre de parts souscrites par chacun d'eux.

Article R4131-15

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Cession des parts sociales dans les sociétés coopératives de médecins

Résumé Les parts sociales peuvent être échangées entre associés, mais pour les autres personnes, tout le monde doit être d'accord.

Les parts sociales sont librement cessibles entre associés. Elles ne peuvent être cédées à des tiers qu'avec le consentement de tous les associés. En cas de refus d'agrément du cessionnaire, les associés sont tenus, dans un délai de six mois, d'acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé par expert, en l'absence d'accord entre les parties. A défaut, l'associé cédant peut réaliser la cession initialement prévue.

Le transfert des parts est effectué par une inscription sur le registre prévu à l'article R. 4131-14, signée du cédant et du gérant de la coopérative.

Article R4131-16

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Exclusion d'un associé d'une société coopérative médicale

Résumé Un médecin peut être viré d'une coopérative s'il fait quelque chose de très grave.

La condamnation d'un associé à une peine criminelle ou sa radiation du tableau de l'ordre des médecins emporte de plein droit son exclusion de la coopérative.

Lorsque la société comprend plus de deux membres, l'exclusion d'un associé peut être prononcée par les autres associés statuant à l'unanimité si cet associé a commis une infraction grave aux statuts, au règlement intérieur de la coopérative ou s'il a été suspendu disciplinairement.

Article R4131-17

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Remboursement de l'apport en cas d'exclusion ou de retrait d'un associé

Résumé Un médecin qui part ou est exclu d'une coopérative ne récupère que ses apports, moins sa part des pertes éventuelles.

L'associé qui est exclu de la coopérative dans les conditions prévues à l'article R. 4131-16 ou qui s'en retire n'a droit qu'au remboursement de son apport.

S'il y a des pertes, le remboursement n'a lieu que sous déduction de la quote-part de l'associé dans les pertes constatées par l'inventaire ayant précédé la retraite ou l'exclusion.

Article R4131-18

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Responsabilité des associés sortant d'une société coopérative

Résumé Un ex-membre d'une coopérative reste responsable des dettes de la coopérative pendant cinq ans.

Sauf en cas de cession des parts à un associé ou à un tiers, l'associé qui perd cette qualité reste, pendant une période de cinq ans, tenu envers les tiers des dettes et engagements de la société contractés avant sa sortie, conformément aux dispositions de l'article 1857 du code civil.

Pour l'application des dispositions prévues à l'alinéa précédent, la société peut différer le paiement des sommes dues à l'intéressé pendant la même période.

Article R4131-19

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Disposition des parts sociales en cas de décès d'un associé

Résumé Si un associé meurt, ses parts doivent être vendues dans un an, sinon la société peut être dissoute.

Le décès d'un associé n'entraîne pas, par lui-même, la dissolution de la société.

Toutefois, les héritiers et ayants droit de l'associé décédé ne peuvent prétendre qu'à la rémunération de l'apport de leur auteur sous la forme des intérêts éventuellement stipulés dans les statuts, conformément à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération. Ils disposent d'un délai d'un an pour céder leurs parts à un associé ou à un tiers dans les conditions prévues à l'article R. 4131-15.

A défaut, à l'expiration du délai d'un an, si la société comprend seulement deux membres, elle est dissoute de plein droit ; si la société comprend plus de deux membres, les coassociés sont tenus de racheter les parts de l'associé décédé dans les conditions fixées au même article R. 4131-15.

Article R4131-20

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Administration et gestion des coopératives de médecins

Résumé Un gérant dirige une coopérative de médecins et est choisi par tous les membres pour six ans maximum, mais peut être viré si tous les membres sont d'accord.

Les coopératives de médecins sont administrées par un gérant pris parmi les associés.

Le gérant est nommé par les associés statuant à l'unanimité. La durée de son mandat, qui ne peut excéder six ans, est fixée par les statuts. Le gérant est rééligible. Dans les sociétés comprenant plus de deux membres, la révocation du gérant peut être prononcée par les autres associés statuant à l'unanimité.

Article R4131-21

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Responsabilité du gérant et des associés dans une société coopérative de médecins

Résumé Le gérant est responsable des erreurs graves, et chaque médecin est responsable de ses actes.

Le gérant est responsable envers la société, envers les associés et envers les tiers soit des infractions aux dispositions de la législation en vigueur, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion.

Chaque associé supporte seul la responsabilité des actes professionnels qu'il accomplit.

Article R4131-22

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Réunion annuelle et représentation des associés

Résumé Les membres d'une société de médecins se réunissent chaque année et chaque membre a une voix, mais ne peut pas en avoir plus de deux même s'il est représentant d'autres membres.

L'assemblée des associés se réunit au moins une fois par an. Chaque associé dispose d'une voix, quelle que soit la fraction du capital souscrite par lui.

Un associé ne peut être représenté à l'assemblée que par un autre associé, mais nul ne peut disposer de plus de deux voix.

Article R4131-23

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Fixation des redevances dans les sociétés coopératives de médecins

Résumé Les médecins en coopérative paient chaque année une somme pour les frais de la coopérative, en fonction des services reçus.

L'assemblée des associés fixe chaque année, dans les conditions et selon les modalités déterminées par les statuts, le montant des redevances que chaque associé est tenu de verser à la coopérative afin de permettre à celle-ci de couvrir ses frais et charges. La redevance est calculée en fonction des services rendus par la société à chaque associé.

Article R4131-24

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Prélèvement sur les excédents d'exploitation des coopératives de médecins

Résumé Les bénéfices des coopératives de médecins sont en partie réservés et le reste peut être partagé ou utilisé pour des subventions.

Il est effectué annuellement, sur les excédents d'exploitation de la coopérative, un prélèvement d'un vingtième au moins, affecté à la formation d'un fonds de réserve.

Le reliquat des excédents d'exploitation est, par décision de l'assemblée des associés, mis en réserve, ou réparti entre les associés au prorata du montant des redevances qu'ils auront versées à la coopérative, ou attribué, sous forme de subvention, soit à d'autres coopératives de médecins ou unions de coopératives, soit à des oeuvres d'intérêt général ou professionnel.

Les réserves ne peuvent en aucun cas être réparties entre les associés.

Article R4131-25

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Dissolution d'une société coopérative de médecins et répartition de l'actif net

Résumé Quand une société de médecins coopératifs se dissout, l'argent restant va à une autre coopérative ou à une œuvre utile, sauf exception.

Lors de la dissolution de la société et sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, l'actif net subsistant après extinction du passif et remboursement du capital versé est dévolu par décision de l'assemblée des associés soit à une autre coopérative de médecins ou à une union de coopératives, soit à une oeuvre d'intérêt général ou professionnel.

Toutefois, si des circonstances particulières le justifient, la répartition de l'actif net entre les associés peut être autorisée, après avis du conseil supérieur de la coopération, par arrêté des ministres chargés de la santé et du travail.

Article R4131-26

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Union de coopératives de médecins

Résumé Les coopératives de médecins peuvent se regrouper ensemble.

Les coopératives de médecins peuvent constituer entre elles des unions de coopératives prévues par l'article 5 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.

Article R4131-27

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Concours financier de la caisse centrale de crédit coopératif aux sociétés coopératives de médecins

Résumé La caisse centrale de crédit coopératif peut aider financièrement les sociétés de médecins, sauf si elles prennent en charge l'hospitalisation.

La caisse centrale de crédit coopératif peut effectuer toutes opérations financières en faveur des sociétés coopératives de médecins et de leurs unions, notamment :

1° Mettre à leur disposition les fonds qui lui seraient spécialement attribués à leur bénéfice ou qu'elle pourrait se procurer au moyen d'emprunts ou par le réescompte d'effets souscrits ;

2° Se porter caution pour garantir leurs emprunts ;

3° Recevoir et gérer leurs dépôts de fonds.

Un arrêté des ministres chargés de l'économie et des finances, de la santé et du travail détermine les modalités selon lesquelles les sociétés coopératives de médecins peuvent bénéficier de ce concours financier. Ce concours ne peut en tout état de cause être accordé si la coopérative assume l'hospitalisation des patients.

Article R4131-28

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Compétence ministérielle pour les sociétés coopératives de médecins

Résumé Le ministre de la santé supervise les coopératives de médecins.

Pour l'application des dispositions de l'article 23 de loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération, les sociétés coopératives mentionnées à la présente section relèvent du ministre chargé de la santé.