Code de la santé publique

Sous-section 2 : Tenue de l'audience et délibéré

Article R4126-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tenue des audiences disciplinaires pour les professions médicales

Résumé Le président fixe la date de l'audience et prévient les parties, sauf en cas d'urgence où les délais peuvent être plus courts.

Le rôle de chaque audience est établi par le président de la chambre disciplinaire.

Les parties sont convoquées à l' audience. La convocation doit parvenir aux parties quinze jours au moins avant la date de l' audience.

Les délais supplémentaires de distance s' ajoutent conformément aux dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile.

Toutefois, lorsque la chambre est saisie en application des dispositions de l' article L. 4113- 14, le délai supplémentaire de distance d' un mois peut être réduit à quinze jours et le délai de deux mois à un mois.

Article R4126-26

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Tenue de l'audience publique et possibilité d'exclusion

Résumé Les audiences disciplinaires sont publiques sauf si le président décide de les rendre privées pour protéger la vie privée ou le secret médical.

Les affaires sont examinées en audience publique. Toutefois, le président peut, d'office ou à la demande d'une des parties, après avoir, le cas échéant, pris l'avis du rapporteur, interdire l'accès de la salle pendant tout ou partie de l'audience dans l'intérêt de l'ordre public ou lorsque le respect de la vie privée ou du secret médical le justifie.

Article R4126-27

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Décision par la formation de jugement et prépondérance de la voix du président

Résumé Le président décide en cas d'égalité des votes.

Les décisions sont prises par la formation de jugement, à la majorité des voix, hors la présence des parties.

En cas de partage des voix, la voix du président est prépondérante.

Article R4126-28

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Application des articles de justice administrative aux chambres disciplinaires

Résumé Les chambres disciplinaires doivent suivre les mêmes règles que les tribunaux pour les audiences et les délibérés.

Les articles R. 731-1 à R. 731-5 du code de justice administrative relatifs à la tenue de l'audience et au délibéré sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et nationales.