Code de la santé publique

Article R4126-25

Article R4126-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Tenue des audiences disciplinaires pour les professions médicales

Résumé Le président fixe la date de l'audience et prévient les parties, sauf en cas d'urgence où les délais peuvent être plus courts.

Le rôle de chaque audience est établi par le président de la chambre disciplinaire.

Les parties sont convoquées à l' audience. La convocation doit parvenir aux parties quinze jours au moins avant la date de l' audience.

Les délais supplémentaires de distance s' ajoutent conformément aux dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile.

Toutefois, lorsque la chambre est saisie en application des dispositions de l' article L. 4113- 14, le délai supplémentaire de distance d' un mois peut être réduit à quinze jours et le délai de deux mois à un mois.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du qualificatif "nouveau"

Résumé des changements Le texte retire le mot "nouveau" dans la référence au Code de procédure civile et corrige quelques espaces typographiques sans modifier le contenu juridique.

Le rôle de chaque audience est établi par le président de la chambre disciplinaire.

Les parties sont convoquées à l' audience. La convocation doit parvenir aux parties quinze jours au moins avant la date de l' audience.

Les délais supplémentaires de distance s' ajoutent conformément aux dispositions des articles 643 et 644 du code de procédure civile.

Toutefois, lorsque la chambre est saisie en application des dispositions de l' article L. 4113- 14, le délai supplémentaire de distance d' un mois peut être réduit à quinze jours et le délai de deux mois à un mois.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 27 mars 2007

Le rôle de chaque audience est établi par le président de la chambre disciplinaire.

Les parties sont convoquées à l'audience. La convocation doit parvenir aux parties quinze jours au moins avant la date de l'audience.

Les délais supplémentaires de distance s'ajoutent conformément aux dispositions des articles 643 et 644 du nouveau code de procédure civile.

Toutefois, lorsque la chambre est saisie en application des dispositions de l'article L. 4113-14, le délai supplémentaire de distance d'un mois peut être réduit à quinze jours et le délai de deux mois à un mois.