Code de la santé publique

Sous-section 1 : Abstention, empêchement et récusation

Article R4126-23

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de remplacement des membres de la juridiction disciplinaire

Résumé Si un membre de la juridiction disciplinaire doit s'absenter, il est remplacé par un autre membre.

Le membre de la juridiction qui suppose en sa personne une cause de récusation ou estime en conscience devoir s'abstenir se fait remplacer par un autre membre que désigne le président de la juridiction.

En cas d'empêchement ou d'abstention d'un membre titulaire de la chambre disciplinaire, ou si celui-ci acquiesce à une demande de récusation, il peut être remplacé indifféremment par un des membres suppléants, quel que soit le conseil départemental au tableau duquel ce dernier est inscrit.

Article R4126-24

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Applicabilité des articles relatifs à l'abstention et à la récusation devant les chambres disciplinaires

Résumé Les juges doivent se retirer ou être récusés dans certaines situations, et ces règles s'appliquent aussi aux chambres disciplinaires de santé.

Les articles R. 721-2 à R. 721-9 du code de justice administrative relatifs à l'abstention et à la récusation sont applicables devant les chambres disciplinaires de première instance et nationales.