Code de la santé publique

Section 2 : Régime financier et représentation en justice des agences

Article R1432-54

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Régime financier des agences régionales de santé

Résumé L'ARS suit les règles de gestion d'argent, sauf pour quelques exceptions.

A l'exception de celles des dispositions de la présente section et de la section 5 consacrée au fonds d'intervention régional qui y dérogent, l'agence régionale de santé est soumise aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article R1432-55

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Budget et répartition des charges des agences régionales de santé

Résumé Les agences de santé doivent diviser leur budget en plusieurs parties avec des limites de dépenses, et les salaires ont une limite également, avec un budget spécial pour certaines actions.

I.-Le budget de l'agence régionale de santé comporte une répartition des charges par nature, en quatre enveloppes consacrées respectivement :

1° Aux dépenses de personnel ;

2° Aux autres dépenses de fonctionnement ;

3° Aux dépenses d'investissement ;

4° Aux dépenses d'intervention.

Le montant de chacune de ces enveloppes est limitatif.

L'enveloppe consacrée aux dépenses de personnel est assortie d'un plafond des emplois autorisés de l'agence.

II.-Le budget annexe consacré à la gestion des crédits du fonds d'intervention régional ainsi qu'à la gestion de tout crédit versé à l'agence et destiné à financer une action entrant dans le champ des missions définies au même article L. 1435-8 comporte une répartition des charges par nature, en deux enveloppes consacrées respectivement :

1° Aux dépenses d'intervention ;

2° Aux dépenses de fonctionnement rattachables aux missions du fonds.

Article R1432-56

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Préparation et approbation des budgets des agences régionales de santé

Résumé Les agences régionales de santé préparent leur budget, qui est ensuite approuvé par un conseil. Si ce n'est pas le cas, un nouveau budget est proposé ou décidé par les ministres, et les décisions deviennent définitives après 15 jours.

Le budget de l'agence régionale de santé et le budget annexe consacré à la gestion des crédits du fonds d'intervention régional ainsi qu'à la gestion de tout crédit versé à l'agence et destiné à financer une action entrant dans le champ des missions définies au même article L. 1435-8 sont préparés par le directeur général, en tant qu'ordonnateur, et approuvés par le conseil de surveillance de l'agence, sauf vote contraire à la majorité des deux tiers des voix des membres présents ou représentés.

Lorsque l'un de ces budgets n'a pas été approuvé, le directeur général de l'agence soumet à nouveau au conseil de surveillance un projet de budget modifié dans un délai de quinze jours suivant la délibération de rejet. A l'expiration de ce délai, ou en cas de nouveau rejet, le budget est arrêté par décision conjointe des ministres chargés de la santé, des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget.

Les délibérations du conseil de surveillance approuvant le budget de l'agence et le budget annexe ou leurs modifications sont exécutoires à l'issue d'un délai de quinze jours à compter de leur réception par les ministres chargés de la santé, des personnes âgées et des personnes handicapées, sauf opposition de l'un d'entre eux dans ce délai.

Article D1432-57

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Transmission de l'état financier à l'agence régionale de santé

Résumé L'état financier de l'année doit être envoyé au conseil d'administration avant le 15 avril.

L'état financier prévu à l'article L. 1432-3 est transmis au conseil d'administration au plus tard le 15 avril suivant la fin de l'exercice considéré.

Article R1432-58

Le compte financier est adressé au juge des comptes dans les conditions prévues par l'article 187 du décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique.

Les pièces justificatives sont conservées par l'agence régionale de santé au moins pendant la période permettant la mise en jeu de la responsabilité du comptable prévue au deuxième alinéa du IV de l'article 60 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963.

Article R1432-59

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Rôle et responsabilités de l'agent comptable des agences régionales de santé

Résumé L'agent comptable des agences de santé aide à gérer l'argent et les comptes.

L'agent comptable de l'agence régionale de santé est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget.

Il peut exercer les fonctions de chef des services financiers de l'agence. A ce titre, il apporte son concours à l'ordonnateur pour la préparation du budget initial et des budgets rectificatifs, ainsi que du budget annexe et de ses modifications. Il est chargé de la tenue des comptabilités budgétaire, générale, du suivi des coûts et de la gestion des opérations de trésorerie.

Il veille à ce que les comptes annuels soient réguliers, sincères et donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l'agence.

Article R1432-60

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Institution des régies de recettes et d'avances dans les agences régionales de santé

Résumé Les agences de santé peuvent gérer leurs entrées et sorties d'argent grâce à des règles fixées par un décret de 2019.

Des régies de recettes et d'avances peuvent être instituées dans les conditions prévues par le décret n° 2019-798 du 26 juillet 2019 relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics.

Article R1432-61

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Contrôle des dépenses par l'agent comptable des agences régionales de santé

Résumé L'agent comptable contrôle les dépenses en fonction des risques, après en avoir informé son supérieur.

Le contrôle des dépenses exercé par l'agent comptable en application de l'article 19 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique est adapté et proportionné aux risques liés au montant et à la nature de la dépense.

Les modalités de mise en œuvre de ce contrôle sont déterminées par l'agent comptable après information du directeur général de l'agence.

Article R1432-62

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Certification et paiement des factures par les agences régionales de santé

Résumé L'agent comptable paie la facture si elle est conforme et que le service a été fait.

Un service facturier placé sous l'autorité de l'agent comptable est chargé de centraliser la réception des factures.

La certification du service fait par l'ordonnateur autorise le paiement par l'agent comptable dès lors que celui-ci a vérifié la conformité de la facture à l'engagement et au service fait.

Cette certification du service fait tient lieu d'ordonnancement de la dépense.

Article R1432-63

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Contrôle et audit interne des agences régionales de santé

Résumé Le directeur de la santé régionale doit contrôler les risques financiers et évaluer les procédures.

Le directeur général de l'agence régionale de santé met en place un contrôle interne portant sur l'ensemble des activités et des procédures de l'agence et destiné à détecter et prévenir les risques financiers et comptables.L'agent comptable est chargé de la mise en œuvre du contrôle interne pour les procédures dont il a la charge.

Le directeur général met également en place un audit interne destiné à évaluer régulièrement les procédures et établir des recommandations.

Les modalités du contrôle interne et de l'audit interne sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget, pris après avis du conseil national de pilotage des agences régionales de santé.

Article R1432-64

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Contrôle budgétaire des agences régionales de santé

Résumé Le budget des agences de santé est surveillé par des contrôleurs, sauf à Paris où c'est le ministère qui s'en charge et coordonne tout.

Le contrôle budgétaire de l'agence régionale de santé est exercé par le directeur régional des finances publiques. Le contrôle fbudgétaire de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France est exercé par le contrôleur budgétaire et comptable du ministère chargé de la santé.

Le contrôle budgétaire des agences régionales de santé est coordonné par le contrôleur budgétaire et comptable du ministère chargé de la santé.

Article R1432-65

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Audit des activités des Agences Régionales de Santé

Résumé Un service vérifie les finances des Agences Régionales de Santé pour s'assurer qu'elles suivent les règles et envoie les résultats aux ministres et au conseil national.

Le service du contrôle général économique et financier est chargé d'une mission d'audit des activités des agences régionales de santé ayant un impact financier pour les organismes d'assurance maladie obligatoire et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie. Les thèmes des audits sont arrêtés par le ministre chargé du budget après avis du conseil national de pilotage des agences régionales de santé. Les audits font l'objet de rapports adressés aux ministres chargés de la santé, de l'assurance maladie, des personnes âgées, des personnes handicapées et du budget ainsi qu'au conseil national de pilotage des agences régionales de santé.

Pour la réalisation de sa mission, ce service a tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place et dispose, en tant que de besoin, des données et restitutions produites par les systèmes d'information concourant à l'élaboration de l'état financier mentionné à l'article L. 1432-3.

Article R1432-66

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Rôle du directeur général de l'agence régionale de santé en matière de transactions et de représentation en justice

Résumé Le directeur d'une agence de santé peut faire des accords et défendre l'État en justice sans avocat pour certains cas.

Le directeur général de l'agence régionale de santé peut transiger.

Il représente l'Etat devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel dans tous les litiges relatifs aux décisions qu'il prend en application du premier alinéa de l'article L. 1432-2.

Dans les litiges relatifs aux actes qu'elle prend au nom de l'Etat, l'agence régionale de santé bénéficie de la dispense du ministère d'avocat prévue aux articles R. 431-7 et R. 811-10 du code de justice administrative.