Code de la santé publique

Sous-section 2 : Registre national automatisé des refus de prélèvement

Article R1232-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion du registre national automatisé des refus de prélèvement

Résumé L'Agence de la biomédecine gère la liste où les gens disent qu'ils ne veulent pas donner leurs organes après leur mort.

Le fonctionnement et la gestion du registre national automatisé institué par l'article L. 1232-1 sont assurés par l'Agence de la biomédecine dans les conditions fixées par la présente section.

Article R1232-6

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Refus de prélèvement d'organes et inscription au registre national

Résumé Les personnes de treize ans et plus peuvent dire non aux prélèvements d'organes après leur mort en s'inscrivant sur un registre, mais cela ne bloque pas les examens judiciaires.

Toute personne majeure ou mineure âgée de treize ans au moins peut s'inscrire sur le registre afin de faire connaître qu'elle refuse qu'un prélèvement d'organes soit opéré sur son corps après son décès soit à des fins thérapeutiques, soit pour rechercher les causes du décès, soit à d'autres fins scientifiques, soit dans plusieurs de ces trois cas.

Le refus prévu à l'alinéa précédent ne peut faire obstacle aux expertises, constatations et examens techniques ou scientifiques éventuellement diligentés dans le cadre d'une enquête judiciaire ou d'une mesure d'instruction.

Article R1232-7

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Modalités de demande d'inscription au registre national des refus de prélèvement

Résumé Pour ne pas donner ses organes, on envoie une demande avec des papiers d'identité à l'Agence de la biomédecine.

La demande d'inscription sur le registre est faite sur papier libre ou en remplissant le formulaire mis à disposition du public par l'Agence de la biomédecine.

La demande d'inscription est adressée à l'Agence de la biomédecine par tout moyen permettant de lui conférer une date certaine de réception : elle est datée, signée, accompagnée de la photocopie de tout document susceptible de justifier de l'identité de son auteur, notamment de la carte nationale d'identité en cours de validité, du passeport périmé depuis moins de cinq ans, du permis de conduire ou d'un titre de séjour.

L'auteur de la demande peut également justifier son identité au moyen du téléservice FranceConnect.

Article R1232-8

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Envoi d'attestation d'inscription au registre national des refus de prélèvement

Résumé En vous inscrivant au registre, vous recevez un papier confirmant votre inscription, sauf si vous ne le voulez pas.

Une attestation d'inscription sur le registre est envoyée à l'auteur de la demande dès l'enregistrement de son inscription, sauf s'il a expressément mentionné qu'il ne souhaitait pas recevoir d'attestation.

Article R1232-9

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Révoquer l'inscription au registre national des refus de prélèvement

Résumé Tu peux changer d'avis et accepter le prélèvement d'organes à tout moment, et tu recevras une confirmation, sauf si tu ne le veux pas.

Le refus de prélèvement peut à tout moment être révoqué par l'intéressé, selon les mêmes modalités que celles qui sont fixées pour la demande d'inscription par l'article R. 1232-7. Une attestation de radiation du registre est adressée à l'intéressé, sauf s'il a expressément mentionné qu'il ne souhaitait pas recevoir d'attestation.

Article R1232-10

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Interrogation du registre national des refus de prélèvement sur une personne décédée

Résumé On doit vérifier si une personne de plus de 13 ans avait refusé un prélèvement d'organes avant de le faire.

Sans préjudice des dispositions de l'article L. 1232-2 concernant les mineurs, aucun prélèvement d'organes à des fins thérapeutiques, ou aux fins de recherche des causes du décès, ou à d'autres fins scientifiques, ne peut être opéré sur une personne décédée âgée de plus de treize ans sans interrogation obligatoire et préalable du registre sur l'existence éventuelle d'un refus de prélèvement formulé par la personne décédée.

Article R1232-11

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Demande d'interrogation du registre national automatisé des refus de prélèvement

Résumé Pour vérifier si une personne décédée avait refusé un don d'organe, le directeur de l'hôpital ou un responsable doit demander l'accès à un registre et fournir une copie du constat de décès.

La demande d'interrogation du registre est formée par le directeur de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé ou, à défaut, par un autre responsable de l'établissement expressément habilité à cet effet par le directeur.

La demande est accompagnée de la copie du procès-verbal du constat de la mort prévu par l'article R. 1232-3.

Article R1232-12

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Réponse à la demande d'interrogation du registre des refus de prélèvement

Résumé Pour savoir si quelqu'un a refusé le prélèvement d'organes, seul un responsable autorisé de l'Agence de la biomédecine peut répondre.

La réponse à la demande d'interrogation du registre est adressée par un responsable de l'Agence de la biomédecine expressément habilité à cet effet par le directeur général de cet établissement.

Article R1232-13

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Sécurité et confidentialité des informations du registre national automatisé des refus de prélèvement

Résumé Le directeur général doit protéger les informations personnelles et dire comment s'inscrire dans le registre de refus de prélèvement.

Le directeur général de l'Agence de la biomédecine prend toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la confidentialité de l'ensemble des informations nominatives contenues dans le registre, conformément aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

En outre, il diffuse une information sur l'existence du registre et les modalités d'inscription sur celui-ci ; il met à la disposition du public un imprimé destiné à faciliter cette inscription.

Article R1232-14

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Transmission du rapport annuel sur le registre des refus de prélèvement

Résumé Le directeur de l'Agence de la biomédecine envoie un rapport annuel au ministre de la santé sur le registre des refus de prélèvement.

Le directeur général de l'Agence de la biomédecine, après avis du conseil d'administration, transmet au ministre chargé de la santé un rapport annuel sur l'activité et le fonctionnement du registre national automatisé des refus de prélèvement.