Code de la santé publique

Section 3 : Prélèvement d'organes à des fins scientifiques

Article R1232-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure de demande de protocole pour recherche avec organes prélevés sur personnes décédées

Résumé Pour faire des recherches avec des organes de personnes décédées, il faut envoyer un protocole détaillé à l'Agence de la biomédecine par courrier recommandé.

Tout établissement ou organisme qui envisage de procéder à une recherche nécessitant le recours à un organe prélevé sur une personne dont la mort a été dûment constatée adresse au directeur général de l'Agence de la biomédecine, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, un protocole comprenant notamment une description du programme de recherche ainsi que la nature et le nombre des prélèvements envisagés. Ce protocole est inclus dans un dossier dont la forme et le contenu sont fixés par arrêté du ministre chargé de la recherche après avis du directeur général de l'Agence de la biomédecine.

Le dossier comprend notamment l'objet, le titre et la durée des protocoles de recherche, l'identification du déclarant et des participants au protocole ainsi que leurs titres et qualité, la nature des prélèvements envisagés, les éléments permettant de s'assurer du respect des conditions légales et réglementaires des prélèvements.

Article R1232-16

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Accusé de réception et suivi du dossier de prélèvement d'organes à des fins scientifiques

Résumé Le directeur reçoit le dossier, le donne au ministre et demande plus d'informations si besoin.

Le directeur général de l'agence délivre un accusé de réception lorsque le dossier mentionné à l'article R. 1232-15 est complet et adresse simultanément ce dossier au ministre chargé de la recherche.

En cas de dossier incomplet, il demande, par lettre recommandée avec accusé de réception, toute pièce ou information complémentaire qu'il estime nécessaire en indiquant le délai imparti pour la fournir.

Article R1232-17

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Transmission d'informations au ministre de la recherche pour le prélèvement d'organes à des fins scientifiques

Résumé Le directeur général envoie des infos au ministre pour décider si un prélèvement d'organes pour la science est utile.

Le directeur général de l'agence transmet, le cas échéant, au ministre de la recherche, dans le délai de deux mois fixé à l'article R. 1232-18, les informations dont il dispose et qui sont de nature à permettre d'apprécier la nécessité du prélèvement ou la pertinence de la recherche.

Article R1232-18

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Mise en œuvre des protocoles de prélèvement d'organes à des fins scientifiques

Résumé Les prélèvements d'organes pour la science peuvent commencer deux mois après la validation, sauf si le ministre les interdit.

La mise en oeuvre du protocole peut débuter à l'expiration du délai de deux mois suivant la délivrance de l'accusé de réception, sauf décision d'interdiction opposée par le ministre chargé de la recherche en application de l'article L. 1232-3 après que l'établissement ou l'organisme a été mis en mesure de présenter ses observations dans un délai imparti qui ne saurait excéder un mois.

Article R1232-19

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Notification des modifications des dossiers de prélèvement d'organes à des fins scientifiques

Résumé Si des changements sont faits dans le dossier de prélèvement d'organes pour la recherche, il faut le dire à l'Agence de la biomédecine et au ministre de la recherche.

Toute modification des éléments figurant dans le dossier durant la mise en oeuvre du protocole doit être portée à la connaissance du directeur général de l'Agence de la biomédecine. Ce dernier en informe le ministre chargé de la recherche.

Article R1232-20

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Obligations des établissements concernant les prélèvements d'organes à des fins scientifiques

Résumé Les hôpitaux doivent avoir des infos sur les organes prélevés pour la recherche, et les montrer si demandé.

L'établissement ou l'organisme doit être en mesure de fournir à tout moment, à la demande du ministre chargé de la recherche ou du directeur général de l'Agence de la biomédecine, les éléments suivants :

1° Le nombre et la nature des organes prélevés ;

2° Le lieu et la date de prélèvement ;

3° Tout document attestant, suivant les cas prévus aux articles L. 1232-1 et L. 1232-2, l'absence d'opposition ou l'existence du consentement au prélèvement ;

4° L'état d'avancement de la recherche sur les organes prélevés.

Article R1232-21

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Conditions de suspension ou d'interdiction d'un protocole de prélèvement d'organes à des fins scientifiques.

Résumé Si les conditions pour prélever des organes changent, le protocole peut être stoppé après avis de l'établissement et info du ministre et de l'Agence de la biomédecine.

La mise en oeuvre du protocole est suspendue ou interdite si les conditions ayant justifié son autorisation ne sont plus remplies et après que l'établissement ou l'organisme a été invité à présenter ses observations.

Le ministre chargé de la recherche et l'Agence de la biomédecine s'informent mutuellement de tout fait qui serait susceptible de justifier une décision de suspension ou d'interdiction de la mise en oeuvre d'un protocole en application de l'article L. 1232-3.

Article R1232-22

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Dispositions sur la suspension ou l'interdiction des prélèvements d'organes à des fins scientifiques

Résumé Avant de suspendre la recherche sur les organes, le ministre demande à l'établissement de corriger ses erreurs ou de donner ses raisons, et cette décision est informée au directeur de l'Agence de la biomédecine.

Préalablement à toute décision de suspension ou d'interdiction, le ministre chargé de la recherche met en demeure l'établissement ou l'organisme responsable de la mise en oeuvre du protocole de mettre fin à ses manquements ou de présenter ses observations dans un délai qui lui est imparti.

La période de suspension ne peut être supérieure à un an.

La décision de suspension ou d'interdiction est communiquée au directeur général de l'Agence de la biomédecine.