Code de la santé publique

Article R1232-12

Article R1232-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réponse à la demande d'interrogation du registre des refus de prélèvement

Résumé Pour savoir si quelqu'un a refusé le prélèvement d'organes, seul un responsable autorisé de l'Agence de la biomédecine peut répondre.

La réponse à la demande d'interrogation du registre est adressée par un responsable de l'Agence de la biomédecine expressément habilité à cet effet par le directeur général de cet établissement.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification de la procédure d’interrogation du registre

Résumé des changements La nouvelle version supprime l’obligation de fournir un document écrit, daté et signé pour répondre à une interrogation du registre ; il suffit désormais qu’un responsable habilité le fasse.

La réponse à la demande d'interrogation du registre est adressée par un responsable de l'Agence de la biomédecine expressément habilité à cet effet par le directeur général de cet établissement.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2010

La réponse à la demande d'interrogation du registre est faite par un document écrit, daté et signé par un responsable de l'Agence de la biomédecine expressément habilité à cet effet par le directeur général de cet établissement.