Code de la santé publique

Article R1232-11

Article R1232-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Demande d'interrogation du registre national automatisé des refus de prélèvement

Résumé Pour vérifier si une personne décédée avait refusé un don d'organe, le directeur de l'hôpital ou un responsable doit demander l'accès à un registre et fournir une copie du constat de décès.

La demande d'interrogation du registre est formée par le directeur de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé ou, à défaut, par un autre responsable de l'établissement expressément habilité à cet effet par le directeur.

La demande est accompagnée de la copie du procès-verbal du constat de la mort prévu par l'article R. 1232-3.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Simplification des exigences administratives pour la demande d’interrogation

Résumé des changements Le texte simplifie les formalités en supprimant l’obligation que la requête soit un document écrit signé et daté ; désormais le directeur ou un responsable habilité peut simplement soumettre une demande accompagnée de la copie du procès‑verbal de décès.

La demande d'interrogation du registre est formée par le directeur de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé ou, à défaut, par un autre responsable de l'établissement expressément habilité à cet effet par le directeur.

La demande est accompagnée de la copie du procès-verbal du constat de la mort prévu par l'article R. 1232-3.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mardi 27 mai 2003

La demande d'interrogation du registre fait l'objet d'un document écrit, daté et signé par le directeur de l'établissement de santé dans lequel le prélèvement est envisagé ou, à défaut, par un autre responsable de l'établissement expressément habilité à cet effet par le directeur.

Ce document comporte la copie du procès-verbal du constat de la mort prévu par l'article R. 1232-3.