Code de la santé publique

Section 1 : Constat de la mort préalable au prélèvement et conditions de réalisation des prélèvements

Article R1232-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions du constat de la mort pour le prélèvement d'organes

Résumé Pour prélever des organes, on vérifie que la personne est bien morte en s'assurant qu'elle ne respire plus, ne bouge plus et n'a plus de réflexes.

Si la personne présente un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le constat de la mort ne peut être établi que si les trois critères cliniques suivants sont simultanément présents :

1° Absence totale de conscience et d'activité motrice spontanée ;

2° Abolition de tous les réflexes du tronc cérébral ;

3° Absence totale de ventilation spontanée.

Article R1232-2

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Contrôle de la mort avant prélèvement d'organes sur une personne en ventilation mécanique

Résumé Pour prélever des organes, on vérifie que la personne en ventilation mécanique est vraiment morte en testant sa respiration et son cerveau.

Si la personne, dont le décès est constaté cliniquement, est assistée par ventilation mécanique et conserve une fonction hémodynamique, l'absence de ventilation spontanée est vérifiée par une épreuve d'hypercapnie.

De plus, en complément des trois critères cliniques mentionnés à l'article R. 1232-1, il est recouru pour attester du caractère irréversible de la destruction encéphalique :

1° Soit à deux électroencéphalogrammes nuls et aréactifs effectués à un intervalle minimal de quatre heures, réalisés avec amplification maximale sur une durée d'enregistrement de trente minutes et dont le résultat est immédiatement consigné par le médecin qui en fait l'interprétation ;

2° Soit à une angiographie objectivant l'arrêt de la circulation encéphalique et dont le résultat est immédiatement consigné par le radiologue qui en fait l'interprétation.

Article R1232-3

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Constat de la mort et procès-verbal de constation

Résumé Le médecin doit remplir un document officiel pour confirmer la mort d'une personne, selon son état et les examens faits.

Le procès-verbal du constat de la mort, mentionné à l'article L. 1232-1, est établi sur un document dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

Lorsque le constat de la mort est établi pour une personne présentant un arrêt cardiaque et respiratoire persistant, le procès-verbal indique les résultats des constatations cliniques ainsi que la date et l'heure de ce constat. Ce procès-verbal est établi et signé par un médecin répondant à la condition mentionnée à l'article L. 1232-4.

Lorsque le constat de la mort est établi pour une personne assistée par ventilation mécanique et conservant une fonction hémodynamique, le procès-verbal de constat de la mort indique les résultats des constatations cliniques concordantes de deux médecins répondant à la condition mentionnée à l'article L. 1232-4. Il mentionne, en outre, le résultat des examens définis au 1° ou au 2° de l'article R. 1232-2, ainsi que la date et l'heure de ce constat. Ce procès-verbal est signé par les deux médecins susmentionnés.

Le procès-verbal du constat de la mort est signé concomitamment au certificat de décès prévu par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article R1232-4

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Conservation et remise du procès-verbal de constat de la mort

Résumé Après la mort, le document de constat est gardé par les médecins et une copie est donnée au directeur de l'hôpital, l'original restant dans le dossier médical de la personne.

Le ou les médecins signataires du procès-verbal du constat de la mort en conservent un exemplaire. Un exemplaire est remis au directeur de l'établissement de santé dans lequel le constat de la mort a été établi. L'original est conservé dans le dossier médical de la personne décédée.

Article R1232-4-1

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Conditions de prélèvement d'organes sur une personne décédée

Résumé Les organes peuvent être pris sur une personne morte si elle est sous respiration artificielle, sauf pour certains organes qui peuvent être pris même si la personne a arrêté de respirer et que son cœur ne bat plus.

Les prélèvements d'organes sur une personne décédée ne peuvent être effectués que si celle-ci est assistée par ventilation mécanique et conserve une fonction hémodynamique.

Toutefois, les prélèvements des organes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, pris sur proposition de l'agence de la biomédecine, peuvent être pratiqués sur une personne décédée présentant un arrêt cardiaque et respiratoire persistant.

Article R1232-4-2

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Protocoles pour les prélèvements d'organes après arrêt cardiaque

Résumé Après un arrêt cardiaque, les prélèvements d'organes suivent des règles précises établies par l'Agence de la biomédecine.

Les prélèvements mentionnés au deuxième alinéa de l'article R. 1232-4-1 sont réalisés dans le respect de protocoles édictés par l'agence de la biomédecine. Ces protocoles déterminent notamment les situations dans lesquelles ces prélèvements peuvent être effectués ainsi que les conditions de leur réalisation.

Article R1232-4-3

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Fin des mesures médicales en cas d'opposition au don d'organes

Résumé Si une personne s'est opposée au don d'organes de son vivant, les traitements pour conserver ses organes s'arrêtent.

Il est mis fin aux mesures médicales prises avant le prélèvement pour assurer la conservation des organes d'une personne dont la mort a été dûment constatée s'il apparaît que cette personne avait manifesté de son vivant une opposition au don d'organes dans les conditions prévues à la section 2 du présent chapitre.