Code de la santé publique

Article R1221-30

Créé le 3 février 2006 · En vigueur du 1 avril 2010 au 30 avril 2012

La Commission nationale d'hémovigilance comprend :
1° Cinq membres de droit :
  • le directeur général de la santé ou son représentant ;
  • le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;
  • le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
  • le président de l'Etablissement français du sang ou son représentant ;
  • le directeur du centre de transfusion sanguine des armées ou son représentant.

2° Vingt-trois membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable dont :
  • cinq personnes choisies en raison de leurs compétences cliniques ou biologiques en anesthésie-réanimation, en hématologie, en immunologie, en infectiologie ou en virologie ;
  • cinq personnes choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des prélèvements, de la qualification biologique, de la préparation, de la distribution et de la délivrance des produits sanguins labiles, dont une sur proposition du directeur du centre de transfusion sanguine des armées et une exerçant ses fonctions dans un dépôt de sang d'un établissement de santé ;
  • un infirmier doté d'une expérience en transfusion sanguine exerçant dans un établissement de santé ;
  • deux personnes choisies en raison de leurs compétences en épidémiologie dont une sur proposition du directeur général de l'Institut de veille sanitaire ;
  • deux personnes exerçant les fonctions de correspondant d'hémovigilance dans un établissement de santé dont une exerçant ces fonctions dans un hôpital des armées ;
  • une personne exerçant les fonctions de correspondant d'hémovigilance dans un établissement de transfusion sanguine désignée sur proposition du président de l'Etablissement français du sang après avis de la personne responsable ;
  • une personne exerçant les fonctions de correspondant d'hémovigilance dans le centre de transfusion sanguine des armées désignée sur proposition du directeur du centre de transfusion sanguine des armées ;
  • deux personnes exerçant les fonctions de coordonnateur régional d'hémovigilance ;
  • un médecin ou pharmacien inspecteur de santé publique ou un inspecteur d'une agence régionale de santé ayant la qualité de médecin ou de pharmacien ;
  • une personne choisie en raison de ses compétences en transfusion sanguine et désignée sur proposition du directeur de l'Institut national de la transfusion sanguine ;

-une personne représentant les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national en application de l'article L. 1114-1 ;
-une personne représentant les associations de donneurs de sang.
Les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents participent aux réunions de la commission avec voix consultative.
A l'exception des personnes proposées par le directeur du centre de transfusion sanguine des armées, par le président de l'Etablissement français du sang, par le directeur général de l'Institut de veille sanitaire et par le directeur de l'Institut national de la transfusion sanguine, ainsi que des personnes représentant les associations d'usagers du système de santé et les associations de donneurs de sang, les membres mentionnés au 2° sont nommés sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
Des suppléants en nombre égal sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils remplacent ces derniers en cas d'empêchement. Ils leur succèdent s'il se produit une vacance en cours de mandat, pour la durée du mandat restant à courir.
Le président et le vice-président sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de la commission mentionnés au 2°. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement. En cas d'absence du président et du vice-président, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé désigne un président de séance.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 mai 2012

Abrogé parDécret n°2012-597 du 27 avril 2012art. 3

En vigueur du jeudi 1 avril 2010 au lundi 30 avril 2012

Modifié parDécret n°2010-344 du 31 mars 2010art. 11

En résumé. La nouvelle version précise que le médecin ou pharmacien inspecteur de santé publique peut également être un inspecteur d'une agence régionale de santé, élargissant ainsi les possibilités de nomination pour ce poste.

La Commission nationale d'hémovigilance comprend :

1° Cinq membres de droit :

le directeur général de la santé ou son représentant ;

le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des

le directeur général de l'offre de soins ou son représentant

le président de l'Etablissement français du sang ou son représentant

le directeur du centre de transfusion sanguine des armées ou

2° Vingt-trois membres nommés par le ministre chargé de la

cinq personnes choisies en raison de leurs compétences cliniques ou

cinq personnes choisies en raison de leurs compétences dans le

un infirmier doté d'une expérience en transfusion sanguine exerçant dans

deux personnes choisies en raison de leurs compétences en épidémiologie

deux personnes exerçant les fonctions de correspondant d'hémovigilance dans un

une personne exerçant les fonctions de correspondant d'hémovigilance dans un

une personne exerçant les fonctions de correspondant d'hémovigilance dans le

deux personnes exerçant les fonctions de coordonnateur régional d'hémovigilance ;

un médecin ou pharmacien inspecteur de santé publique ou un inspecteur d'une agence régionale de santé ayant la qualité de médecin ou de pharmacien ;

une personne choisie en raison de ses compétences en transfusion

\-une personne représentant les associations d'usagers du système de santé

article L. 1114-1

;

\-une personne représentant les associations de donneurs de sang.

Les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents participent aux réunions

A l'exception des personnes proposées par le directeur du centre

Des suppléants en nombre égal sont nommés dans les mêmes

Le président et le vice-président sont désignés par le ministre

En vigueur du mercredi 17 mars 2010 au mercredi 31 mars 2010

Modifié parDécret n°2010-271 du 15 mars 2010art. 2 (V)

En résumé. Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins a été remplacé par le directeur général de l'offre de soins dans la composition des membres de droit.

La Commission nationale d'hémovigilance comprend :

1° Cinq membres de droit :

le directeur général de la santé ou son représentant ;

le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des

le directeur général de l'offrede soins ou son représentant ;

le président de l'Etablissement français du sang ou son représentant

le directeur du centre de transfusion sanguine des armées ou

2° Vingt-trois membres nommés par le ministre chargé de la

cinq personnes choisies en raison de leurs compétences cliniques ou

cinq personnes choisies en raison de leurs compétences dans le

un infirmier doté d'une expérience en transfusion sanguine exerçant dans

deux personnes choisies en raison de leurs compétences en épidémiologie

deux personnes exerçant les fonctions de correspondant d'hémovigilance dans un

une personne exerçant les fonctions de correspondant d'hémovigilance dans un

une personne exerçant les fonctions de correspondant d'hémovigilance dans le

deux personnes exerçant les fonctions de coordonnateur régional d'hémovigilance ;

un médecin ou pharmacien inspecteur de santé publique ;

une personne choisie en raison de ses compétences en transfusion

\-une personne représentant les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national en application de l'

article L. 1114-1

;

\-une personne représentant les associations de donneurs de sang.

Les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents participent aux réunions

A l'exception des personnes proposées par le directeur du centre

Des suppléants en nombre égal sont nommés dans les mêmes

Le président et le vice-président sont désignés par le ministre

En vigueur du jeudi 19 juillet 2007 au mardi 16 mars 2010

En résumé. Le nombre de membres nommés de la Commission nationale d'hémovigilance a été augmenté de trois, passant de vingt à vingt-trois, avec l'ajout d'une personne exerçant ses fonctions dans un dépôt de sang d'un établissement de santé, une personne représentant les associations d'usagers du système de santé et une personne représentant les associations de donneurs de sang.

La Commission nationale d'hémovigilance comprend :

1° Cinq membres de droit :

le directeur général de la santé ou son représentant ;

le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des

le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou

le président de l'Etablissement français du sang ou son représentant

le directeur du centre de transfusion sanguine des armées ou

2° Vingt-trois membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable dont :

cinq personnes choisies en raison de leurs compétences cliniques ou

cinq personnes choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des prélèvements, de la qualification biologique, de la préparation, de la distribution et de la délivrance des produits sanguins labiles, dont une sur proposition du directeur du centre de transfusion sanguine des armées et une exerçant ses fonctions dans un dépôt de sang d'un établissement de santé ;

un infirmier doté d'une expérience en transfusion sanguine exerçant dans

deux personnes choisies en raison de leurs compétences en épidémiologie

deux personnes exerçant les fonctions de correspondant d'hémovigilance dans un

une personne exerçant les fonctions de correspondant d'hémovigilance dans un

une personne exerçant les fonctions de correspondant d'hémovigilance dans le

deux personnes exerçant les fonctions de coordonnateur régional d'hémovigilance ;

un médecin ou pharmacien inspecteur de santé publique ;

une personne choisie en raison de ses compétences en transfusion sanguine et désignée sur proposition du directeur de l'Institut national de la transfusion sanguine ;

\- une personne représentant les associations d'usagers du système de santé ayant fait l'objet d'un agrément au niveau national en application de l'

article L. 1114-1 ;

\- une personne représentant les associations de donneurs de sang.

Les personnes mentionnées aux deux alinéas précédents participent aux réunions de la commission avec voix consultative.

A l'exception des personnes proposées par le directeur du centre de transfusion sanguine des armées, par le président de l'Etablissement français du sang, par le directeur général de l'Institut de veille sanitaire et par le directeur de l'Institut national de la transfusion sanguine, ainsi que des personnes représentant les associations d'usagers du système de santé et les associations de donneurs de sang, les membres mentionnés au 2° sont nommés sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Des suppléants en nombre égal sont nommés dans les mêmes

Le président et le vice-président sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de la commission mentionnés au 2°. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement. En cas d'absence du président et du vice-président, le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé désigne un président de séance.

En vigueur du vendredi 3 février 2006 au mercredi 18 juillet 2007

En résumé. La nouvelle version décrit la composition et le fonctionnement de la Commission nationale d'hémovigilance, tandis que la version précédente détaillait les missions du correspondant d'hémovigilance dans les établissements de santé.

La Commission nationale d'hémovigilance comprend :

1° Cinq membres de droit :

le directeur général de la santé ou son représentant ;

le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins ou son représentant ;

le président de l'Etablissement français du sang ou son représentant ;

le directeur du centre de transfusion sanguine des armées ou son représentant.

2° Vingt membres nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de trois ans renouvelable dont :

cinq personnes choisies en raison de leurs compétences cliniques ou biologiques en anesthésie-réanimation, en hématologie, en immunologie, en infectiologie ou en virologie ;

quatre personnes choisies en raison de leurs compétences dans le domaine des prélèvements, de la qualification biologique, de la préparation, de la distribution des produits sanguins labiles, dont une sur proposition du directeur du centre de transfusion sanguine des armées ;

un infirmier doté d'une expérience en transfusion sanguine exerçant dans un établissement de santé ;

deux personnes choisies en raison de leurs compétences en épidémiologie dont une sur proposition du directeur général de l'Institut de veille sanitaire ;

deux personnes exerçant les fonctions de correspondant d'hémovigilance dans un établissement de santé dont une exerçant ces fonctions dans un hôpital des armées ;

une personne exerçant les fonctions de correspondant d'hémovigilance dans un établissement de transfusion sanguine désignée sur proposition du président de l'Etablissement français du sang après avis de la personne responsable ;

une personne exerçant les fonctions de correspondant d'hémovigilance dans le centre de transfusion sanguine des armées désignée sur proposition du directeur du centre de transfusion sanguine des armées ;

deux personnes exerçant les fonctions de coordonnateur régional d'hémovigilance ;

un médecin ou pharmacien inspecteur de santé publique ;

une personne choisie en raison de ses compétences en transfusion sanguine et désignée sur proposition du directeur de l'Institut national de la transfusion sanguine.

A l'exception des personnes proposées par le directeur du centre de transfusion sanguine des armées, par le président de l'Etablissement français du sang, par le directeur général de l'Institut de veille sanitaire et par le directeur de l'Institut national de la transfusion sanguine, les membres mentionnés au 2° sont nommés sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.

Des suppléants en nombre égal sont nommés dans les mêmes conditions que les membres titulaires. Ils remplacent ces derniers en cas d'empêchement. Ils leur succèdent s'il se produit une vacance en cours de mandat, pour la durée du mandat restant à courir.

Le président et le vice-président sont désignés par le ministre chargé de la santé parmi les membres de la commission mentionnés au 2°. Le vice-président supplée le président en cas d'empêchement.