Code de la santé publique

Article L1114-1

Créé le 5 mars 2002 · En vigueur depuis le 25 mars 2019

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Agrément des associations dans le domaine de la santé

Résumé. Les associations peuvent être agréées pour défendre les droits des malades et des usagers du système de santé, à condition de respecter certaines règles.

I. - Les associations, régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades peuvent faire l'objet d'un agrément par l'autorité administrative compétente soit au niveau régional, soit au niveau national. L'agrément est prononcé sur avis conforme d'une commission nationale qui comprend des représentants de l'Etat, dont un membre de la juridiction administrative et un membre de la Cour de cassation en activité ou honoraire, un député et un sénateur et leurs suppléants ainsi que des personnalités qualifiées en raison de leur compétence ou de leur expérience dans le domaine associatif. L'agrément est notamment subordonné à l'activité effective et publique de l'association en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ainsi qu'aux actions de formation et d'information qu'elle conduit, à la transparence de sa gestion, à sa représentativité et à son indépendance. Les conditions d'agrément et du retrait de l'agrément ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission nationale sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.

Seules les associations agréées représentent les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique.

II. - Les représentants des usagers dans les instances mentionnées au I suivent une formation de base délivrée par les associations de représentants d'usagers agréées au titre du même I.

Cette formation est conforme à un cahier des charges. Le cahier des charges ainsi que la liste des associations délivrant la formation sont arrêtés par le ministre chargé de la santé.

Cette formation donne droit à une indemnité versée au représentant d'usagers par l'association assurant la formation. Un décret détermine les modalités selon lesquelles une subvention publique est allouée à cet effet à l'association. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le montant de cette indemnité.

Historique des versions

En vigueur depuis le lundi 25 mars 2019

Modifié parLoi n°2019-222 du 23 mars 2019art. 102

En résumé. La composition des membres représentant l’État dans la commission nationale d’agrément a changé : le conseiller du Conseil d’État est remplacé par une personne issue d’une juridiction administrative.

I. - Les associations, régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades peuvent faire l'objet d'un agrément par l'autorité administrative compétente soit au niveau régional, soit au niveau national. L'agrément est prononcé sur avis conforme d'une commission nationale qui comprend des représentants de l'Etat, dont un membre de la juridiction administrativeet un membre de la Cour de cassation en activité ou honoraire, un député et un sénateur et leurs suppléants ainsi que des personnalités qualifiées en raison de leur compétence ou de leur expérience dans le domaine associatif. L'agrément est notamment subordonné à l'activité effective et publique de l'association en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ainsi qu'aux actions de formation et d'information qu'elle conduit, à la transparence de sa gestion, à sa représentativité et à son indépendance. Les conditions d'agrément et du retrait de l'agrément ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission nationale sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.

Seules les associations agréées représentent les usagers du système de

II. - Les représentants des usagers dans les instances mentionnées

Cette formation est conforme à un cahier des charges. Le

Cette formation donne droit à une indemnité versée au représentant

En vigueur du lundi 6 août 2018 au dimanche 24 mars 2019

Modifié parLoi n°2018-699 du 3 août 2018art. 74

En résumé. La loi remplace les représentants généraux du Parlement par un député, un sénateur (et leurs suppléants) dans le comité qui décide des agréments aux associations.

I. - Les associations, régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades peuvent faire l'objet d'un agrément par l'autorité administrative compétente soit au niveau régional, soit au niveau national. L'agrément est prononcé sur avis conforme d'une commission nationale qui comprend des représentants de l'Etat, dont un membre du Conseil d'Etat et un membre de la Cour de cassation en activité ou honoraire, un député et un sénateur et leurs suppléants ainsi quedes personnalités qualifiées en raison de leur compétence ou de leur expérience dans le domaine associatif. L'agrément est notamment subordonné à l'activité effective et publique de l'association en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ainsi qu'aux actions de formation et d'information qu'elle conduit, à la transparence de sa gestion, à sa représentativité et à son indépendance. Les conditions d'agrément et du retrait de l'agrément ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission nationale sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.

Seules les associations agréées représentent les usagers du système de

II. - Les représentants des usagers dans les instances mentionnées

Cette formation est conforme à un cahier des charges. Le

Cette formation donne droit à une indemnité versée au représentant

En vigueur du vendredi 1 janvier 2016 au dimanche 5 août 2018

Modifié parLoi n°2016-41 du 26 janvier 2016art. 176 (V)Loi n°2016-41 du 26 janvier 2016art. 178

En résumé. Le texte introduit une formation standardisée délivrée par des associations agréées aux représentants d’usagers avec un dispositif de subvention publique et une indemnité versée par l’association formatrice ; il supprime quant à lui l’obligation pour les entreprises pharmaceutiques de déclarer chaque année leurs aides aux patients.

I. - Les associations, régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades peuvent faire l'objet d'un agrément par l'autorité administrative compétente soit au niveau régional, soit au niveau national. L'agrément est prononcé sur avis conforme d'une commission nationale qui comprend des représentants de l'Etat, dont un membre du Conseil d'Etat et un membre de la Cour de cassation en activité ou honoraire, des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat et des personnalités qualifiées en raison de leur compétence ou de leur expérience dans le domaine associatif. L'agrément est notamment subordonné à l'activité effective et publique de l'association en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ainsi qu'aux actions de formation et d'information qu'elle conduit, à la transparence de sa gestion, à sa représentativité et à son indépendance. Les conditions d'agrément et du retrait de l'agrément ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission nationale sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.

Seules les associations agréées représentent les usagers du système de

II. - Les représentants des usagers dans les instances mentionnées au I suiventune formation de base délivrée par les associationsde représentants d'usagers agréées au titre du même I.

Cette formation est conforme à un cahier des charges. Le cahierdes charges ainsi que la liste des associations délivrant la formation sont arrêtés parle ministre chargéde la santé. Cette formation donne droit à une indemnité versée au représentant d'usagers par l'association assurant la formation. Un décret détermine les modalités selon lesquelles une subvention publique est allouée à cet effet àl'association. Un arrêté du ministre chargéde la santé fixe le montant de cette indemnité.

En vigueur du jeudi 23 juillet 2009 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parLoi n°2009-879 du 21 juillet 2009art. 74

En résumé. Depuis 2010, les entreprises qui fabriquent ou vendent certains produits doivent déclarer chaque année avant le 30 juin à l’Haute Autorité de santé la liste des associations patients qu’elles soutiennent ainsi que les montants d’aides versés ; ces informations sont ensuite publiées par cette autorité.

Les associations, régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine

Seules les associations agréées représentent les usagers du système de

Les représentants des usagers dans les instances mentionnées ci-dessus ont

A compter de 2010, lesentreprises fabriquant et commercialisant des produits mentionnés dans la cinquième partie du présent code doivent déclarer chaque année, avant le 30 juin, auprès dela Haute Autorité de santé, la liste des associations de patients qu'elles soutiennent et le montant des aides de toute nature qu'elles leur ont procurées l'année précédente. La Haute Autorité de santé publie les informations déclarées.

En vigueur du mardi 27 février 2007 au mercredi 22 juillet 2009

En résumé. Ajout d’une obligation pour les entreprises fabriquant et commercialisant certains produits de santé à rendre publics la liste des associations patients et le montant des aides qu’elles leur versent.

Les associations, régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine

Seules les associations agréées représentent les usagers du système de

Les représentants des usagers dans les instances mentionnées ci-dessus ont

Les entreprises fabriquant et commercialisant des produits mentionnés dans la cinquième partie du présent code doivent rendre publics la liste des associations de patients et le montant des aides de toute nature qu'elles leur versent, selon des modalités fixées par un décret en Conseil d'Etat.

En vigueur du mercredi 11 août 2004 au lundi 26 février 2007

En résumé. Le texte ajoute la composition d’une commission nationale et un critère supplémentaire de transparence pour l’agrément, tout en précisant que seules les associations agréées sont autorisées à représenter les usagers dans les instances sanitaires.

Les associations, régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades peuvent faire l'objet d'un agrément par l'autorité administrative compétente soit au niveau régional, soit au niveau national. L'agrément est prononcé sur avis conforme d'une commission nationale qui comprend des représentants de l'Etat, dont un membre du Conseil d'Etat et un membre de la Cour de cassation en activité ou honoraire, des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat et des personnalités qualifiées en raison de leur compétence ou de leur expérience dans le domaine associatif. L'agrément est notamment subordonné à l'activité effective et publique de l'association en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ainsi qu'aux actions de formation et d'information qu'elle conduit, à la transparence de sa gestion, à sa représentativité et à son indépendance. Les conditions d'agrément et du retrait de l'agrément ainsi que la composition et le fonctionnement de la commission nationale sont déterminés par décret en Conseil d'Etat.

Seules les associations agréées représententles usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique.

Les représentants des usagers dans les instances mentionnées ci-dessus ont

En vigueur du mardi 5 mars 2002 au mardi 10 août 2004

Les associations, régulièrement déclarées, ayant une activité dans le domaine de la qualité de la santé et de la prise en charge des malades peuvent faire l'objet d'un agrément par l'autorité administrative compétente soit au niveau régional, soit au niveau national. L'agrément est notamment subordonné à l'activité effective et publique de l'association en vue de la défense des droits des personnes malades et des usagers du système de santé ainsi qu'aux actions de formation et d'information qu'elle conduit, à sa représentativité et à son indépendance. Les conditions d'agrément et du retrait de l'agrément sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Seules les associations agréées peuvent représenter les usagers du système de santé dans les instances hospitalières ou de santé publique.

Les représentants des usagers dans les instances mentionnées ci-dessus ont droit à une formation leur facilitant l'exercice de ce mandat.