Code de la santé publique

Sous-section 2 : Composition et nomination

Article R1123-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des comités de protection des personnes

Résumé Les comités de protection des personnes sont composés de 36 membres, incluant des experts en santé, éthique, sciences humaines, droit et protection des données, et des représentants d'associations.

Les comités de protection des personnes comprennent trente-six membres répartis en deux collèges composés chacun de 18 membres :

1° Le premier collège est composé d'au moins de :

a) Huit personnes ayant une qualification et une expérience approfondie en matière de recherche impliquant la personne humaine, dont au moins quatre médecins et deux personnes qualifiées en raison de leur compétence en matière de biostatistique ou d'épidémiologie ;

b) Deux médecins spécialistes de médecine générale ;

c) Deux pharmaciens hospitaliers ;

d) Deux auxiliaires médicaux.

2° Le deuxième collège est composé d'au moins de :

a) Deux personnes qualifiées en raison de leur compétence à l'égard des questions d'éthique ;

b) Quatre personnes qualifiées en raison de leur compétence en sciences humaines et sociales ou de leur expérience dans le domaine de l'action sociale ;

c) Quatre personnes qualifiées en raison de leur compétence en matière juridique ;

d) Six représentants des associations agréées conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1.

Chaque comité comporte parmi ses membres une personne qualifiée en matière de protection des données conformément à l'article L. 1123-7.

Article R1123-5

Nul ne peut être membre, à titre de titulaire ou de suppléant, de plus d'un comité de protection des personnes.

Nul ne peut être membre d'un comité de protection des personnes, à titre de titulaire ou de suppléant s'il exerce des fonctions exécutives au sein d'un établissement promoteur de recherches.

Article R1123-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination et participation des membres des comités de protection des personnes

Résumé Les membres des comités de protection des personnes sont choisis après un appel à candidatures et peuvent être dans plusieurs comités.

Afin de procéder à la nomination des membres du comité par le directeur général de l'agence régionale de santé, un appel à candidatures pour chacune des catégories mentionnées à l'article R. 1123-4 est diffusé par tout moyen approprié.

Une même personne peut être membre d'un ou de plusieurs autres comités.

Le membre d'un comité peut participer en tant que de besoin aux sessions d'un autre comité dont il n'est pas membre. Un arrêté du directeur général de l'Agence régionale de santé du ressort dans lequel est installé ce dernier comité définit la durée et les modalités de cette affectation.

Article R1123-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Durée et renouvellement du mandat des membres des comités de protection des personnes

Résumé Les membres des comités de protection des personnes restent en poste trois ans, peuvent être renommés, et quittent leurs fonctions quand le comité n'est plus agréé.

Le mandat des membres des comités est de trois ans renouvelable et prend fin au terme de l'agrément du comité.

Article R1123-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement d'un membre d'un comité en cours de mandat

Résumé Si quelqu'un quitte un comité, on le remplace de la même manière jusqu'à la fin de son mandat.

En cas de vacance d'un siège survenant en cours de mandat, le remplacement intervient dans les mêmes conditions que la nomination pour la durée du mandat restant à courir.

Article R1123-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Démission d'office d'un membre de comité de protection des personnes pour absences répétées

Résumé Un membre absent trois fois de suite sans excuse est considéré comme démissionnaire.

Au-delà de trois absences consécutives non justifiées d'un membre aux séances du comité, ce membre est réputé démissionnaire. Le directeur général de l'agence régionale de santé procède à son remplacement dans les conditions prévues à l'article R. 1123-8.

Article R1123-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection et mandat des président et vice-président des comités de protection des personnes

Résumé Le président et le vice-président d'un comité de protection des personnes sont élus par les membres pour trois ans et ne peuvent pas rester en poste plus de deux mandats de suite.

Les membres élisent parmi eux le président du comité à la majorité absolue des présents. Si cette majorité n'a pu être atteinte à l'issue de deux tours de scrutin, le président est élu à la majorité relative. En cas de partage égal des voix entre les deux candidats les mieux placés, la présidence du comité est attribuée au doyen d'âge de ces deux candidats. Le vice-président est élu dans les mêmes conditions.

Pour ces élections, le quorum est fixé aux deux tiers des membres du comité.

Si le président fait partie du premier collège mentionné à l'article R. 1123-4, le vice-président est élu parmi les membres du deuxième collège et inversement.

Le président et le vice-président sont élus pour trois ans. Ils ne peuvent effectuer plus de deux mandats consécutifs dans les mêmes fonctions.