Article R1123-5
Abrogé depuis le 2021-03-22 par Décret n°2021-301 du 19 mars 2021 - art. 1
Nul ne peut être membre, à titre de titulaire ou de suppléant, de plus d'un comité de protection des personnes.
Nul ne peut être membre d'un comité de protection des personnes, à titre de titulaire ou de suppléant s'il exerce des fonctions exécutives au sein d'un établissement promoteur de recherches.
2 versions