Code de la santé publique

Article R1123-5

Article R1123-5

Nul ne peut être membre, à titre de titulaire ou de suppléant, de plus d'un comité de protection des personnes.

Nul ne peut être membre d'un comité de protection des personnes, à titre de titulaire ou de suppléant s'il exerce des fonctions exécutives au sein d'un établissement promoteur de recherches.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 18 novembre 2016

Abrogé le lundi 22 mars 2021

Nul ne peut être membre, à titre de titulaire ou de suppléant, de plus d'un comité de protection des personnes.

Nul ne peut être membre d'un comité de protection des personnes, à titre de titulaire ou de suppléant s'il exerce des fonctions exécutives au sein d'un établissement promoteur de recherches.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 27 avril 2006

Nul ne peut être membre, à titre de titulaire ou de suppléant, de plus d'un comité de protection des personnes.