Code de la santé publique

Article R1123-4

Article R1123-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition des comités de protection des personnes

Résumé Les comités de protection des personnes sont composés de 36 membres, incluant des experts en santé, éthique, sciences humaines, droit et protection des données, et des représentants d'associations.

Les comités de protection des personnes comprennent trente-six membres répartis en deux collèges composés chacun de 18 membres :

1° Le premier collège est composé d'au moins de :

a) Huit personnes ayant une qualification et une expérience approfondie en matière de recherche impliquant la personne humaine, dont au moins quatre médecins et deux personnes qualifiées en raison de leur compétence en matière de biostatistique ou d'épidémiologie ;

b) Deux médecins spécialistes de médecine générale ;

c) Deux pharmaciens hospitaliers ;

d) Deux auxiliaires médicaux.

2° Le deuxième collège est composé d'au moins de :

a) Deux personnes qualifiées en raison de leur compétence à l'égard des questions d'éthique ;

b) Quatre personnes qualifiées en raison de leur compétence en sciences humaines et sociales ou de leur expérience dans le domaine de l'action sociale ;

c) Quatre personnes qualifiées en raison de leur compétence en matière juridique ;

d) Six représentants des associations agréées conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1.

Chaque comité comporte parmi ses membres une personne qualifiée en matière de protection des données conformément à l'article L. 1123-7.


Historique des versions

Version 4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Augmentation du nombre total de membres et des représentants d’associations

Résumé des changements L’article passe de vingt‑huit à trente‑six membres et augmente le nombre de représentants d’associations agréées dans le deuxième collège (de quatre à six), modifiant ainsi la répartition des comités.

Les comités de protection des personnes comprennent trente-six membres répartis en deux collèges composés chacun de 18 membres :

1° Le premier collège est composé d'au moins de :

a) Huit personnes ayant une qualification et une expérience approfondie en matière de recherche impliquant la personne humaine, dont au moins quatre médecins et deux personnes qualifiées en raison de leur compétence en matière de biostatistique ou d'épidémiologie ;

b) Deux médecins spécialistes de médecine générale ;

c) Deux pharmaciens hospitaliers ;

d) Deux auxiliaires médicaux.

2° Le deuxième collège est composé d'au moins de :

a) Deux personnes qualifiées en raison de leur compétence à l'égard des questions d'éthique ;

b) Quatre personnes qualifiées en raison de leur compétence en sciences humaines et sociales ou de leur expérience dans le domaine de l'action sociale ;

c) Quatre personnes qualifiées en raison de leur compétence en matière juridique ;

d) Six représentants des associations agréées conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1.

Chaque comité comporte parmi ses membres une personne qualifiée en matière de protection des données conformément à l'article L. 1123-7.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension et réorganisation des comités de protection des personnes

Résumé des changements L’article a doublé le nombre de membres du comité (de 14 à 28), réorganisé les deux collèges en ajoutant plusieurs spécialités et supprimé la disposition relative aux membres suppléants.

En vigueur à partir du lundi 22 mars 2021

Les comités de protection des personnes comprennent vingt-huit membres répartis en deux collèges :

Le premier collège est composé de :

a) Huit personnes ayant une qualification et une expérience approfondie en matière de recherche impliquant la personne humaine, dont au moins quatre médecins et deux personnes qualifiées en raison de leur compétence en matière de biostatistique ou d'épidémiologie ;

b) Deux médecins spécialistes de médecine générale ;

c) Deux pharmaciens hospitaliers ;

d) Deux auxiliaires médicaux.

Le deuxième collège est composé de :

a) Deux personnes qualifiées en raison de leur compétence à l'égard des questions d'éthique ;

b) Quatre personnes qualifiées en raison de leur compétence en sciences humaines et sociales ou de leur expérience dans le domaine de l'action sociale ;

c) Quatre personnes qualifiées en raison de leur compétence en matière juridique ;

d) Quatre représentants des associations agréées conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1.

Chaque comité comporte parmi ses membres une personne qualifiée en matière de protection des données conformément à l'article L. 1123-7.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du champ d’application et des critères de représentation

Résumé des changements Le texte élargit le champ de recherche concernée par les comités en passant « recherche impliquant la personne humaine » à « recherche biomédicale » (ou vice‑versa) et précise que les représentants d’associations doivent provenir d’organismes approuvés par l’article L 1114‑1 plutôt que seulement de groupes patients ou usagers.

En vigueur à partir du vendredi 18 novembre 2016

Les comités de protection des personnes comprennent quatorze membres titulaires répartis en deux collèges :

I. - Le premier collège est composé de :

1° Quatre personnes ayant une qualification et une expérience approfondie en matière de recherche impliquant la personne humaine, dont au moins deux médecins et une personne qualifiée en raison de sa compétence en matière de biostatistique ou d'épidémiologie ;

2° Un médecin généraliste ;

3° Un pharmacien hospitalier ;

4° Un infirmier ;

II. - Le deuxième collège est composé de :

1° Une personne qualifiée en raison de sa compétence à l'égard des questions d'éthique ;

2° Un psychologue ;

3° Un travailleur social ;

4° Deux personnes qualifiées en raison de leur compétence en matière juridique ;

5° Deux représentants des associations agréées conformément aux dispositions de l'article L. 1114-1. Chaque comité comporte parmi ses membres une personne qualifiée en matière de protection des données conformément à l'article L. 1123-7.

Des membres suppléants en nombre égal au nombre de membres titulaires sont désignés pour chaque catégorie dans les mêmes conditions.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 27 avril 2006

Les comités de protection des personnes comprennent quatorze membres titulaires répartis en deux collèges :

Le premier collège est composé de :

1° Quatre personnes ayant une qualification et une expérience approfondie en matière de recherche biomédicale, dont au moins deux médecins et une personne qualifiée en raison de sa compétence en matière de biostatistique ou d'épidémiologie ;

2° Un médecin généraliste ;

3° Un pharmacien hospitalier ;

4° Un infirmier ;

Le deuxième collège est composé de :

1° Une personne qualifiée en raison de sa compétence à l'égard des questions d'éthique ;

2° Un psychologue ;

3° Un travailleur social ;

4° Deux personnes qualifiées en raison de leur compétence en matière juridique ;

5° Deux représentants des associations agréées de malades et d'usagers du système de santé.

Des membres suppléants en nombre égal au nombre de membres titulaires sont désignés pour chaque catégorie dans les mêmes conditions.