Code de la santé publique

Sous-section 3 : Conditions de séjour

Article R1112-40

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accueil des malades et des accompagnants dans les établissements publics de santé

Résumé Les hôpitaux publics doivent avoir du personnel bien formé pour accueillir les patients et leurs proches.

L'accueil des malades et des accompagnants doit être assuré, à tous les niveaux, par un personnel spécialement préparé à cette mission.

Article R1112-41

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Réception du livret d'accueil par les hospitalisés

Résumé Les patients reçoivent un livret d'accueil avec la charte hospitalière à leur arrivée.

Dès son arrivée dans l'établissement, chaque hospitalisé reçoit le livret d'accueil prévu à l'article L. 1112-2.

Article R1112-42

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Information des hospitalisés sur les praticiens

Résumé À l'hôpital, vous avez le droit de savoir qui sont vos médecins et soignants.

Les hospitalisés sont informés du nom des praticiens et des personnes appelées à leur donner des soins.

Article R1112-43

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Refus de traitement par un patient

Résumé Si un patient refuse les soins, il peut sortir sauf en cas d'urgence.

Lorsqu'un malade n'accepte pas le traitement, l'intervention ou les soins qui lui sont proposés, sa sortie, sauf urgence médicalement constatée nécessitant d'autres soins, est prononcée par le directeur après signature par l'hospitalisé d'un document constatant son refus d'accepter les soins proposés. Si le malade refuse de signer ce document, un procès-verbal de ce refus est dressé.

Article R1112-44

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Accès aux familles des hospitalisés

Résumé Les médecins doivent voir les familles des patients à des heures précises.

Dans chaque service, les médecins reçoivent les familles des hospitalisés soit sur rendez-vous, soit aux jours et heures qui sont portés à la connaissance des malades et de leurs familles.

Article R1112-45

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Confidentialité des informations médicales des hospitalisés

Résumé Les patients peuvent choisir que l'on ne dise pas qu'ils sont à l'hôpital ou qu'ils sont malades, et les médecins doivent suivre des règles pour donner des informations sur leur santé.

A l'exception des mineurs soumis à l'autorité parentale et sous réserve des dispositions de l'article L. 1111-5, les hospitalisés peuvent demander qu'aucune indication ne soit donnée sur leur présence dans l'établissement ou sur leur état de santé.

En l'absence d'opposition des intéressés, les indications d'ordre médical telles que diagnostic et évolution de la maladie ne peuvent être données que par les médecins dans les conditions définies par le code de déontologie ; les renseignements courants sur l'état du malade peuvent être fournis par les cadres infirmiers.

Article R1112-46

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Droit à la liberté de culte pour les hospitalisés

Résumé Les patients peuvent demander à voir un représentant de leur religion à l'hôpital.

Les hospitalisés doivent être mis en mesure de participer à l'exercice de leur culte. Ils reçoivent, sur demande de leur part adressée à l'administration de l'établissement, la visite du ministre du culte de leur choix.

Article R1112-47

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Réglementation des visites et accès aux malades dans les établissements publics de santé

Résumé Les visiteurs doivent être calmes et respectueux dans les hôpitaux, sinon ils peuvent être renvoyés; les journalistes et autres professionnels ne peuvent voir les malades sans leur accord et celui du directeur; les malades peuvent demander à ne pas être dérangés par certaines personnes.

Les visiteurs ne doivent pas troubler le repos des malades ni gêner le fonctionnement des services. Lorsque cette obligation n'est pas respectée, l'expulsion du visiteur et l'interdiction de visite peuvent être décidées par le directeur.

Les journalistes, photographes, démarcheurs et représentants n'ont pas accès aux malades, sauf accord de ceux-ci et autorisation écrite donnée par le directeur.

Les malades peuvent demander aux cadres infirmiers du service de ne pas permettre aux personnes qu'ils désignent d'avoir accès à eux.

Article R1112-48

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Interdictions et contrôles pour les visiteurs et les malades dans les établissements de santé publics

Résumé On ne peut pas apporter d'alcool, de médicaments sans accord, de nourriture ou de boissons interdites, ni d'animaux, sauf les chiens d'aveugle à l'hôpital.

Les visiteurs et les malades ne doivent introduire dans l'établissement ni boissons alcoolisées ni médicaments, sauf accord du médecin en ce qui concerne les médicaments.

Le cadre infirmier du service s'oppose, dans l'intérêt du malade, à la remise à celui-ci de denrées ou boissons même non alcoolisées qui ne sont pas compatibles avec le régime alimentaire prescrit.

Les denrées et boissons introduites en fraude sont restituées aux visiteurs ou à défaut détruites.

Les animaux domestiques, à l'exception des chiens-guides d'aveugles, ne peuvent être introduits dans l'enceinte de l'hôpital.

Article R1112-49

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Mesures en cas de désordres causés par un malade

Résumé Si un patient fait des bêtises après avoir été averti, le directeur et le médecin peuvent le faire partir.

Lorsqu'un malade, dûment averti, cause des désordres persistants, le directeur prend, avec l'accord du médecin chef de service, toutes les mesures appropriées pouvant aller éventuellement jusqu'au prononcé de la sortie de l'intéressé.

Article R1112-50

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Responsabilité des hospitalisés en cas de dégradation des locaux et des objets

Résumé Les patients doivent bien traiter les objets de l'hôpital, sinon ils peuvent être expulsés et devront payer les dégâts.

Les hospitalisés veillent à respecter le bon état des locaux et objets qui sont à leur disposition.

Des dégradations sciemment commises peuvent, sans préjudice de l'indemnisation des dégâts causés, entraîner la sortie du malade dans les conditions prévues à l'article R. 1112-49.

Article R1112-51

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Interdiction des paiements aux personnels par les malades

Résumé Les malades ne doivent pas payer les personnels de santé.

Aucune somme d'argent ne peut être versée aux personnels par les malades, soit à titre de gratification, soit à titre de dépôt.

Article R1112-52

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Obligations d'hygiène corporelle dans les établissements de santé

Résumé Il faut être propre dans un hôpital.

Toute personne est tenue d'observer au sein de l'établissement de santé, une stricte hygiène corporelle.

Article R1112-53

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Dispositions relatives au vaguemestre dans les établissements publics de santé

Résumé Les patients hospitalisés peuvent envoyer et recevoir du courrier grâce au service de vaguemestre.

Le vaguemestre est à la disposition des hospitalisés pour toutes les opérations postales.

Article R1112-54

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Conditions d'utilisation du téléphone par les patients hospitalisés

Résumé Les patients hospitalisés peuvent utiliser le téléphone mais doivent payer, et ne pas déranger l'hôpital.

Les hospitalisés utilisant le téléphone acquittent les taxes correspondantes. Ils peuvent recevoir des communications téléphoniques dans la mesure où celles-ci ne gênent pas le fonctionnement des services.

Article R1112-55

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Introduction des appareils de télévision à l'hôpital

Résumé Pour avoir une télé à l'hôpital, il faut demander la permission au directeur.

Les appareils de télévision ne peuvent être introduits à l'hôpital qu'avec l'autorisation du directeur.

En aucun cas, les récepteurs de radio, de télévision ou autres appareils sonores ne doivent gêner le repos du malade ou de ses voisins.