Code de la santé publique

7. Toxicomanes

Article R1112-38

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droit à l'anonymat pour les toxicomanes se présentant spontanément dans un établissement de santé

Résumé Les toxicomanes qui se rendent à l'hôpital pour se faire soigner peuvent rester anonymes.

Les toxicomanes qui se présentent spontanément dans un établissement afin d'y être traités peuvent, s'ils le demandent expressément, bénéficier de l'anonymat au moment de l'admission. Cet anonymat ne peut être levé que pour des causes autres que la répression de l'usage illicite de stupéfiants. Ces personnes peuvent demander aux médecins qui les ont traitées un certificat nominatif mentionnant les dates, la durée et l'objet du traitement.

Article R1112-39

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Admission et départ des toxicomanes dans les établissements de santé

Résumé Les toxicomanes doivent suivre des règles spécifiques pour entrer et sortir des hôpitaux pour leur désintoxication.

L'admission et le départ des personnes auxquelles l'autorité judiciaire ou l'autorité sanitaire ont enjoint de se soumettre à une cure de désintoxication ont lieu dans les conditions prévues par les articles L. 3413-1 à L. 3413-3.