Code de la santé publique

Section 2 : Pratique des interruptions volontaires de grossesse dans les établissements de santé

Article R2212-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Pratique des interruptions volontaires de grossesse dans les établissements de santé

Résumé Les hôpitaux publics avec des lits de gynécologie ou de chirurgie doivent accepter de pratiquer des interruptions volontaires de grossesse.

Les établissements publics définis aux articles L. 6132-1, L. 6132-2, L. 6141-1, L. 6141-2 et L. 6147-3 qui disposent de lits ou de places autorisés en gynécologie-obstétrique ou en chirurgie ne peuvent refuser de pratiquer des interruptions volontaires de grossesse.

Article R2212-5

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Conditions pour les établissements privés pratiquant des IVG

Résumé Les cliniques privées doivent avoir des places pour faire des IVG.

Pour pratiquer des interruptions volontaires de grossesse, les établissements privés doivent disposer de lits ou de places autorisés en gynécologie-obstétrique ou en chirurgie.

Article R2212-6

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Capacité des établissements de santé à gérer les complications des IVG

Résumé Les établissements de santé doivent pouvoir soigner vite les problèmes qui surviennent après une IVG.

Les établissements publics ou privés qui pratiquent les interruptions volontaires de grossesse disposent de capacités leur permettant de prendre en charge, sans délai, au sein de leurs installations de médecine, de gynécologie-obstétrique ou de chirurgie, toute complication, même différée, survenant aux femmes ayant eu recours à une interruption volontaire de grossesse.

Article R2212-7

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Pratique des interruptions volontaires de grossesse dans les établissements de santé

Résumé Les hôpitaux qui font des IVG doivent avoir un centre de planification familial pour aider les patientes.

Les établissements publics qui pratiquent des interruptions volontaires de grossesse comportent un centre de planification ou d'éducation familiale agréé ou passent une convention afin que ce centre exerce, dans l'établissement, les activités définies par les articles R. 2311-7 à R. 2311-18.

Les établissements privés qui pratiquent des interruptions volontaires de grossesse passent une convention avec un centre de planification ou d'éducation familiale agréé afin que ce centre exerce les activités définies par les articles R. 2311-7 à R. 2311-18.

Article D2212-8

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Conditions de compétence pour les sages-femmes effectuant des IVG instrumentales

Résumé Les sages-femmes doivent être formées pour pratiquer des IVG instrumentales et avoir une attestation.

La sage-femme effectuant des interruptions volontaires de grossesse par méthode instrumentale en établissement de santé justifie d'une compétence professionnelle adaptée qui est attestée par le suivi d'une formation théorique et pratique à l'interruption volontaire de grossesse par méthode instrumentale et à la conduite à tenir en cas de complications liées à l'interruption volontaire de grossesse.

Le directeur de l'établissement de santé au sein duquel est réalisée la formation pratique remet une attestation de formation à la sage-femme, sur justificatif du responsable médical du service.

Article D2212-8-1

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Lieu de réalisation des interruptions volontaires de grossesse par méthode instrumentale

Résumé Les interruptions de grossesse par méthode instrumentale doivent être faites dans des hôpitaux spécifiques.

Les interruptions volontaires de grossesse par méthode instrumentale mentionnées à l'article D. 2212-8 sont réalisées dans un établissement mentionné aux articles R. 2212-4 et R. 2212-5.

Article R2212-8

Pour l'application des dispositions de l'article R. 2212-4, aux mots : " Les établissements publics définis aux articles L. 6132-1, L. 6132-2, L. 6141-1 et L. 6141-2 " sont substitués les mots :
" L'établissement public de santé territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon ".

Les dispositions de l'article R. 2212-7 ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.