Code de la santé publique

Paragraphe 2 : Présentation et vote du budget

Article R714-3-7

Le budget de l'établissement public de santé est l'acte par lequel sont prévues et autorisées ses recettes et ses dépenses annuelles. Il détermine les recettes prévisionnelles nécessaires pour couvrir ses dépenses, dans le respect du projet d'établissement, en fonction notamment du contrat d'objectifs et de moyens et des prévisions d'activités, et en cohérence avec les ressources fixées en application des articles L. 162-22-10, L. 162-22-12, L. 162-22-14, L. 162-22-16 et L. 174-1 du code de la sécurité sociale.

Le modèle des documents de présentation des budgets est fixé par arrêté des ministres chargés du budget, de la santé et de la sécurité sociale.

Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes sont votées par le conseil d'administration sur proposition du directeur selon les modalités définies aux articles R. 714-3-11 à R. 714-3-13 et dans le respect des conditions d'équilibre réel définies à l'article R. 714-3-8.

Les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes par groupes fonctionnels, inscrites au budget, peuvent faire l'objet de décisions modificatives. Celles-ci sont soumises à délibération du conseil d'administration, sur proposition du directeur de l'établissement ou à la demande de l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27 en application de l'article L. 6145-4.

Les décisions modificatives sont transmises au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel elles se rapportent à l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27.

Les décisions modificatives intégrant une modification de la dotation annuelle de financement peuvent entraîner une révision des tarifs de prestations mentionnés à l'article L. 174-3 du code de la sécurité sociale.

Toute dépense nouvelle résultant d'une délibération du conseil d'administration exécutoire de plein droit ne peut être engagée que dans la mesure où elle n'a pas pour effet de modifier le montant d'un ou plusieurs des groupes fonctionnels du dernier budget rendu exécutoire.

Article R714-3-8

Pour être voté en équilibre réel, le budget doit remplir les trois conditions suivantes :

  1. La section d'investissement et chacune des sections d'exploitation, présentées selon les modalités prévues aux articles R. 714-3-11 à R. 714-3-13, doivent être votées en équilibre, sous réserve des opérations relatives à la régularisation des procédures de mise en recouvrement des produits de l'activité hospitalière mentionnés au 2 de l'article R. 714-3-12, qui font l'objet d'une présentation spécifique dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget ;

  2. Les recettes et dépenses doivent être évaluées de façon sincère ;

  3. Le remboursement de la dette en capital ne doit pas être couvert par le produit des emprunts, sauf dans le cas de renégociation.

Article R714-3-9

Les activités assurées par les établissements publics de santé sont retracées dans le cadre d'un budget unique, intitulé budget général, à l'exception des opérations d'exploitation concernant les activités ou services suivants qui sont, pour chacun d'eux, obligatoirement retracées dans un budget annexe :

a) Exploitation de la dotation non affectée aux services hospitaliers ;

b) Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 6111-2 ;

c) les écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 ;

d) Chacune des activités mentionnés à l'article L. 6111-3 ;

e) Les activités de lutte contre l'alcoolisme mentionnées à l'article L. 3311-1 ;

f) Les structures pour toxicomanes mentionnées à l'article L. 6141-3.

Aucun de ces budgets annexes ne peut recevoir de subvention d'équilibre du budget général.

Le budget annexe des écoles et instituts mentionné au c est soumis aux règles applicables au budget de l'établissement public de santé de rattachement sous réserve des adaptations prévues au paragraphe 10 de la présente sous-section.

Article R714-3-10

Le budget général des établissements publics de santé est présenté en deux sections :

a) Dans la première section sont prévues et autorisées les opérations d'investissement se rapportant à l'ensemble des activités de l'établissement ;

b) Dans la seconde section sont prévues et autorisées les opérations d'exploitation, à l'exclusion de celles qui sont retracées dans un budget annexe.

Toutefois, ne constituent pas une charge d'exploitation les honoraires des médecins exerçant dans les structures d'hospitalisation prévues à l'article L. 6146-10, ni les honoraires perçus par les praticiens hospitaliers à temps plein au titre de leur activité libérale.

Article R714-3-11

La section d'investissement du budget général est présentée conformément aux groupes fonctionnels suivants :

1° En dépenses :

- groupe 1 : remboursement de la dette ;

- groupe 2 : immobilisations ;

- groupe 3 : reprise sur provisions ;

- groupe 4 : autres dépenses.

2° En recettes :

- groupe 1 : emprunts ;

- groupe 2 : amortissements ;

- groupe 3 : provisions ;

- groupe 4 : autres recettes.

Article R714-3-12

La section d'exploitation du budget général est présentée conformément aux groupes fonctionnels suivants :

1° En dépenses :

- groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ;

- groupe 2 : charges d'exploitation à caractère médical ;

- groupe 3 : charges d'exploitation à caractère hôtelier et général ;

- groupe 4 : amortissements, provisions, charges financières et exceptionnelles.

2° En recettes :

- groupe 1 : produits versés par l'assurance maladie ;

- groupe 2 : produits de l'activité hospitalière ;

- groupe 3 : autres produits ;

- groupe 4 : transfert de charges.

Article R714-3-13

Les budgets annexes cités à l'article R. 714-3-9 sont présentés conformément aux groupes fonctionnels suivants :

1° Pour la dotation non affectée :

a) En dépenses :

- groupe 1 : charges d'exploitation relatives au personnel ;

- groupe 2 : autres charges d'exploitation.

b) En recettes :

- groupe 1 : produits de la dotation non affectée ;

- groupe 2 : reprise sur amortissements et provisions, transfert de charges.

2° Pour les unités de soins de longue durée et les établissements relevant du I de l'article L. 313-12 du code de l'action sociale et des familles ou de l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 :

a) En dépenses, selon une présentation identique à celle du budget général.

b) En recettes :

- groupe 1 : produits afférents aux soins ;

- groupe 2 : produits afférents à la dépendance ;

- groupe 3 : produits de l'hébergement ;

- groupe 4 : autres produits.

Pour les activités relevant du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles, à l'exception de celles mentionnées au 2° ci-dessus, les budgets annexes sont présentés conformément aux groupes fonctionnels fixés par l'arrêté pris pour l'application de l'article L. 315-15 du même code, sous réserve des reclassements comptables rendus nécessaires par le plan comptable des établissements publics de santé.

Article R714-3-14

Pour la section d'investissement du budget général définie à l'article R. 714-3-11, les propositions de dépenses et les prévisions de recettes présentées au vote du conseil d'administration font apparaître distinctement les dotations applicables aux opérations en cours et celles applicables aux opérations nouvelles.

Les propositions de dépenses et les prévisions de recettes relatives à la réalisation, sur l'exercice concerné, des opérations inscrites dans les programmes d'investissement mentionnés au 2° de l'article L. 6143-1 sont retracées dans ce cadre.

Pour la section d'exploitation du budget général et les budgets annexes définis aux articles R. 714-3-12 et R. 714-3-13, les propositions de dépenses et les prévisions de recettes présentées au vote du conseil d'administration font apparaître distinctement les dotations relatives à la poursuite de l'exécution des missions dans les conditions approuvées l'année précédente et les mesures nouvelles, notamment celles relatives à la mise en oeuvre des différentes actions prévues aux articles L. 6122-15 et L. 6122-16.

Article R714-3-15

Le directeur répartit les dépenses et les recettes approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel.

Cette répartition intervient dans un délai de quinze jours suivant la date à laquelle le budget devient exécutoire.

Ces comptes déterminent le niveau du contrôle de la disponibilité des crédits exercé par le comptable.

Le conseil d'administration est informé de cette répartition en sa plus prochaine séance.

Article R714-3-16

Sont annexés au projet de budget soumis au conseil d'administration les documents suivants :

  1. Le rapport du directeur de l'établissement justifiant les propositions de dépenses et les prévisions de recettes ;

  2. L'avis de la commission médicale d'établissement ;

  3. L'avis du comité technique d'établissement ;

  4. Le tableau des emplois permanents visé à l'article L. 6143-1 ;

  5. Un état de répartition des charges par catégorie tarifaire conformément aux articles R. 714-3-19, R. 714-3-20 et R. 714-3-22, accompagné des propositions de tarifs de prestations.

Article R714-3-17

Le tableau des emplois permanents fait apparaître, pour le budget général et chacun des budgets annexes, le nombre par grade ou qualification des emplois dont la rémunération est prévue au budget.

Le modèle du tableau des emplois permanents est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et du budget.

Article R714-3-18

Des budgets de programme annuels ou pluriannuels définissant des objectifs quantifiés peuvent être établis par le conseil d'administration au titre d'actions particulières. Ils retracent l'ensemble des dépenses et des recettes d'exploitation et d'investissement représentatives des moyens à mettre en oeuvre pour la réalisation de ces objectifs et des produits attendus.

Les budgets de programme peuvent être établis pour la mise en oeuvre des contrats pluriannuels conclus dans le cadre des dispositions de l'article L. 712-4.