Code de la santé publique

Article R714-3-15

Article R714-3-15

Le directeur répartit les dépenses et les recettes approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel.

Cette répartition intervient dans un délai de quinze jours suivant la date à laquelle le budget devient exécutoire.

Ces comptes déterminent le niveau du contrôle de la disponibilité des crédits exercé par le comptable.

Le conseil d'administration est informé de cette répartition en sa plus prochaine séance.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du dimanche 16 janvier 2005

Abrogé le mardi 26 juillet 2005

Le directeur répartit les dépenses et les recettes approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel.

Cette répartition intervient dans un délai de quinze jours suivant la date à laquelle le budget devient exécutoire.

Ces comptes déterminent le niveau du contrôle de la disponibilité des crédits exercé par le comptable.

Le conseil d'administration est informé de cette répartition en sa plus prochaine séance.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 30 décembre 1997

Le directeur répartit les dépenses et les recettes approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel.

Cette répartition intervient dans un délai de quinze jours à compter de la décision motivée, prévue à l'article L. 714-7, prise par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27.

Elles s'effectue selon les comptes définis dans la nomenclature fixée par le décret prévu au deuxième alinéa de l'article L. 714-7. Ces comptes déterminent le niveau du contrôle de la disponibilité des crédits exercé par le comptable.

Le conseil d'administration est informé de cette répartition en sa plus prochaine séance.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 8 août 1992

La ventilation des dépenses et des recettes approuvées entre les comptes de chaque groupe fonctionnel est soumise à la délibération du conseil d'administration dans un délai de quinze jours suivant la réception de la notification de la décision prise par l'autorité administrative mentionnée à l'article R. 714-3-27.

Elle s'effectue selon les comptes définis dans la nomenclature fixée par le décret prévu au premier alinéa de l'article L. 714-7.

Ces comptes déterminent le niveau du contrôle de la disponibilité des crédits exercé par le comptable.

La délibération est exécutoire à compter de la date de sa transmission à l'autorité administrative. S'agissant des décisions modificatives, cette transmission intervient au plus tard le 31 janvier suivant l'exercice auquel elles se rapportent.