Code de la santé publique

Article R714-3-8

Article R714-3-8

Pour être voté en équilibre réel, le budget doit remplir les trois conditions suivantes :

  1. La section d'investissement et chacune des sections d'exploitation, présentées selon les modalités prévues aux articles R. 714-3-11 à R. 714-3-13, doivent être votées en équilibre, sous réserve des opérations relatives à la régularisation des procédures de mise en recouvrement des produits de l'activité hospitalière mentionnés au 2 de l'article R. 714-3-12, qui font l'objet d'une présentation spécifique dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget ;

  2. Les recettes et dépenses doivent être évaluées de façon sincère ;

  3. Le remboursement de la dette en capital ne doit pas être couvert par le produit des emprunts, sauf dans le cas de renégociation.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mardi 30 décembre 1997

Abrogé le mardi 26 juillet 2005

Pour être voté en équilibre réel, le budget doit remplir les trois conditions suivantes :

1. La section d'investissement et chacune des sections d'exploitation, présentées selon les modalités prévues aux articles R. 714-3-11 à R. 714-3-13, doivent être votées en équilibre, sous réserve des opérations relatives à la régularisation des procédures de mise en recouvrement des produits de l'activité hospitalière mentionnés au 2 de l'article R. 714-3-12, qui font l'objet d'une présentation spécifique dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget ;

2. Les recettes et dépenses doivent être évaluées de façon sincère ;

3. Le remboursement de la dette en capital ne doit pas être couvert par le produit des emprunts, sauf dans le cas de renégociation.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 8 août 1992

Pour être voté en équilibre réel, le budget doit remplir les trois conditions suivantes :

1. La section d'investissement et chacune des sections d'exploitation, présentées selon les modalités prévues aux articles R. 714-3-11 à R. 714-3-13, doivent être votées en équilibre, sous réserve des opérations relatives à la régularisation des procédures de mise en recouvrement des produits hospitaliers qui font l'objet d'une présentation spécifique dans des conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget ;

2. Les recettes et dépenses doivent être évaluées de façon sincère ;

3. Le remboursement de la dette en capital ne doit pas être couvert par le produit des emprunts, sauf dans le cas de renégociation.