Code de la santé publique

Article R714-3-9

Article R714-3-9

Les activités assurées par les établissements publics de santé sont retracées dans le cadre d'un budget unique, intitulé budget général, à l'exception des opérations d'exploitation concernant les activités ou services suivants qui sont, pour chacun d'eux, obligatoirement retracées dans un budget annexe :

a) Exploitation de la dotation non affectée aux services hospitaliers ;

b) Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 6111-2 ;

c) les écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 ;

d) Chacune des activités mentionnés à l'article L. 6111-3 ;

e) Les activités de lutte contre l'alcoolisme mentionnées à l'article L. 3311-1 ;

f) Les structures pour toxicomanes mentionnées à l'article L. 6141-3.

Aucun de ces budgets annexes ne peut recevoir de subvention d'équilibre du budget général.

Le budget annexe des écoles et instituts mentionné au c est soumis aux règles applicables au budget de l'établissement public de santé de rattachement sous réserve des adaptations prévues au paragraphe 10 de la présente sous-section.


Historique des versions

Version 5

En vigueur à partir du jeudi 30 juin 2005

Abrogé le mardi 26 juillet 2005

Les activités assurées par les établissements publics de santé sont retracées dans le cadre d'un budget unique, intitulé budget général, à l'exception des opérations d'exploitation concernant les activités ou services suivants qui sont, pour chacun d'eux, obligatoirement retracées dans un budget annexe :

a) Exploitation de la dotation non affectée aux services hospitaliers ;

b) Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 6111-2 ;

c) les écoles et instituts de formation mentionnés aux articles L. 4151-9, L. 4244-1 et L. 4383-5 ;

d) Chacune des activités mentionnés à l'article L. 6111-3 ;

e) Les activités de lutte contre l'alcoolisme mentionnées à l'article L. 3311-1 ;

f) Les structures pour toxicomanes mentionnées à l'article L. 6141-3.

Aucun de ces budgets annexes ne peut recevoir de subvention d'équilibre du budget général.

Le budget annexe des écoles et instituts mentionné au c est soumis aux règles applicables au budget de l'établissement public de santé de rattachement sous réserve des adaptations prévues au paragraphe 10 de la présente sous-section.

Version 4

En vigueur à partir du dimanche 16 janvier 2005

Les activités assurées par les établissements publics de santé sont retracées dans le cadre d'un budget unique, intitulé budget général, à l'exception des opérations d'exploitation concernant les activités ou services suivants qui sont, pour chacun d'eux, obligatoirement retracées dans un budget annexe :

a) Exploitation de la dotation non affectée aux services hospitaliers ;

b) Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 6111-2 ;

c) (Paragraphe abrogé)

d) Chacune des activités mentionnés à l'article L. 6111-3 ;

e) Les activités de lutte contre l'alcoolisme mentionnées à l'article L. 3311-1 ;

f) Les structures pour toxicomanes mentionnées à l'article L. 6141-3.

Aucun de ces budgets annexes ne peut recevoir de subvention d'équilibre du budget général.

Version 3

En vigueur à partir du mardi 30 décembre 1997

Les activités assurées par les établissements publics de santé sont retracées dans le cadre d'un budget unique, intitulé budget général, à l'exception des opérations d'exploitation concernant les activités ou services suivants qui sont, pour chacun d'eux, obligatoirement retracées dans un budget annexe :

a) Exploitation de la dotation non affectée aux services hospitaliers ;

b) Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 711-2 ;

c) Les structures agréées en qualité d'établissement de transfusion sanguine en application du III de l'article L. 716-3 ; d) Chacune des activités mentionnées à l'article L. 711-2-1 ;

e) Les activités de lutte contre l'alcoolisme visées à l'article L. 355-1 ;

f) Les structures pour toxicomanes mentionnées à l'article L. 711-8.

Aucun de ces budgets annexes ne peut recevoir de subvention d'équilibre du budget général.

Version 2

En vigueur à partir du samedi 26 avril 1997

Les activités assurées par les établissements publics de santé sont retracées dans le cadre d'un budget unique, intitulé budget général, à l'exception des opérations d'exploitation concernant les activités ou services suivants qui sont, pour chacun d'eux, obligatoirement retracées dans un budget annexe :

a) Exploitation de la dotation non affectée aux services hospitaliers ;

b) Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 711-2 ;

c) Les structures agréées en qualité d'établissement de transfusion sanguine en application du III de l'article L. 716-3. d) Chacune des activités relevant de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;

e) Les activités de lutte contre l'alcoolisme visées à l'article L. 355-1 ;

f) Les structures pour toxicomanes mentionnées à l'article L. 711-8.

Aucun de ces budgets annexes ne peut recevoir de subvention d'équilibre du budget général.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 8 août 1992

Les activités assurées par les établissements publics de santé sont retracées dans le cadre d'un budget unique, intitulé budget général, à l'exception des opérations d'exploitation concernant les activités ou services suivants qui sont, pour chacun d'eux, obligatoirement retracées dans un budget annexe :

a) Exploitation de la dotation non affectée aux services hospitaliers ;

b) Les unités de soins de longue durée mentionnées au 2° de l'article L. 711-2 ;

c) Les établissements de transfusion sanguine régis par le décret n° 54-65 du 16 janvier 1954 ;

d) Chacune des activités relevant de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 ;

e) Les activités de lutte contre l'alcoolisme visées à l'article L. 355-1 ;

f) Les structures pour toxicomanes mentionnées à l'article L. 711-8.

Aucun de ces budgets annexes ne peut recevoir de subvention d'équilibre du budget général.