Article R714-3-18
Abrogé depuis le 1997-12-30
Des budgets de programme annuels ou pluriannuels définissant des objectifs quantifiés peuvent être établis par le conseil d'administration au titre d'actions particulières. Ils retracent l'ensemble des dépenses et des recettes d'exploitation et d'investissement représentatives des moyens à mettre en oeuvre pour la réalisation de ces objectifs et des produits attendus.
Les budgets de programme peuvent être établis pour la mise en oeuvre des contrats pluriannuels conclus dans le cadre des dispositions de l'article L. 712-4.
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