Code de la santé publique

Sous-section 1 : Ingrédients et émissions

Article L3513-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdiction d’additifs dans les produits du vapotage contenant nicotine

Résumé Il est interdit de vendre ou offrir des flacons et cartouches à usage unique contenant du nicotin avec certains additifs : ceux qui font croire au bienfait santé, ceux qui colorent la vapeur, ceux qui facilitent l’inhalation et ceux pouvant être cancérigènes sans combustion.
Mots-clés : tabagisme vapoteur additifs santé publique

Les flacons de recharge des dispositifs électroniques de vapotage et les cartouches à usage unique contenant de la nicotine ne contiennent que des ingrédients de haute pureté, sauf traces techniquement inévitables dans le processus de fabrication.

Sont interdites la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit de flacons de recharge et de cartouches à usage unique contenant de la nicotine qui comportent les additifs suivants :

1° Des additifs créant l'impression que le produit a des effets bénéfiques sur la santé ou que les risques qu'il présente pour la santé ont été réduits ;

2° Des additifs et stimulants associés à l'énergie et à la vitalité ;

3° Des additifs qui confèrent des propriétés colorantes aux émissions ;

4° Des additifs qui facilitent l'inhalation ou l'absorption de nicotine ;

5° Des additifs qui, sans combustion, ont des propriétés cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction humaine.

Article L3513-8

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Utilisation d'ingrédients sécuritaires dans les produits du vapotage contenant de la nicotine

Résumé Les produits de vapotage ne peuvent contenir que des ingrédients sûrs et une quantité limitée de nicotine, qui doit être délivrée constamment.

Dans les produits du vapotage contenant de la nicotine, seuls sont utilisés, à l'exception de la nicotine, des ingrédients qui, chauffés ou non, ne présentent pas de risques pour la santé humaine.

Les teneurs maximales en nicotine de ces produits sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Les dispositifs électroniques de vapotage diffusent, dans des conditions d'utilisation normales, la nicotine de manière constante.

Article L3513-9

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Dispositif de sûreté des produits du vapotage contenant de la nicotine

Résumé Les produits de vapotage avec nicotine doivent avoir un système de sécurité.

Les produits du vapotage contenant de la nicotine comportent un dispositif de sûreté dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Article L3513-10

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Obligation de notification préalable pour les produits du vapotage contenant de la nicotine

Résumé Avant de vendre des e-cigarettes à la nicotine, les fabricants doivent envoyer des infos détaillées à une autorité publique.

Six mois avant la mise sur le marché de produits du vapotage contenant de la nicotine, les fabricants et importateurs soumettent à l'établissement public désigné par arrêté, un dossier de notification par marque et par type de produit.

Ce dossier porte notamment sur les responsables de cette mise sur le marché, sur la composition, les émissions, les données toxicologiques des ingrédients et des émissions, les composants et le processus de fabrication du produit.

Article L3513-11

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Obligation de déclaration annuelle des ventes et des études de marché pour les produits du vapotage contenant de la nicotine

Résumé Les fabricants de cigarettes électroniques avec nicotine doivent dire chaque année combien ils en ont vendu et les études qu'ils ont faites.

Les fabricants et importateurs de produits du vapotage contenant de la nicotine déclarent annuellement pour l'année écoulée à l'établissement public mentionné à l'article L. 3513-10 les données de leurs ventes par marque et par type ainsi que des synthèses des études de marché qu'ils réalisent.

Article L3513-12

Toute notification mentionnée à l'article L. 3513-10 donne lieu au versement, au profit de l'établissement public mentionné par cet article et le cas échéant dans la limite du plafond prévu au I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, d'un droit pour la réception, le stockage, le traitement, et l'analyse des informations.

Le montant de ces droits est fixé par décret, dans la limite de 7 600 €.

Ces droits sont recouvrés selon les modalités prévues pour le recouvrement des créances des établissements publics administratifs de l'Etat.

Article L3513-13

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Obligations des fabricants, importateurs et distributeurs de produits du vapotage contenant de la nicotine

Résumé Les entreprises doivent surveiller les dangers des produits de vapotage et informer les autorités si quelque chose ne va pas.

Les fabricants, les importateurs et les distributeurs de produits du vapotage contenant de la nicotine mettent en place et tiennent à jour un système de collecte d'informations sur tous les effets indésirables présumés de ces produits sur la santé humaine.

Si l'un de ces opérateurs économiques considère ou a des raisons de croire que les produits qui sont en sa possession et sont destinés à être mis sur le marché ou sont mis sur le marché ne sont pas sûrs, ne sont pas de bonne qualité ou ne sont pas conformes au présent chapitre, cet opérateur économique prend immédiatement les mesures correctives nécessaires pour mettre le produit concerné en conformité, le retirer ou le rappeler, le cas échéant.

Dans ces cas, l'opérateur économique informe immédiatement l'établissement public mentionné à l'article L. 3513-10, en précisant en particulier les risques pour la santé humaine et la sécurité, toute mesure corrective prise, ainsi que les résultats de ces mesures correctives.

Des informations supplémentaires peuvent être demandées aux opérateurs économiques par l'établissement public mentionné à l'article L. 3513-10, par exemple sur les aspects touchant à la sécurité et à la qualité ou à tout effet indésirable éventuel desdits produits.

Article L3513-14

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Information sur les risques graves des produits du vapotage

Résumé Si un produit de vapotage est dangereux, l'organisme public le signale au ministère de la santé et propose des solutions.

Lorsque l'établissement public mentionné à l'article L. 3513-10 constate ou a des motifs raisonnables de croire qu'un produit du vapotage contenant de la nicotine ou qu'un type de produits donnés pourrait présenter un risque grave pour la santé humaine, il en informe immédiatement le ministère chargé de la santé, en lui proposant les mesures provisoires appropriées.