Code de la santé publique

Section 1 : Dispositions communes

Article L3513-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des produits du vapotage

Résumé Les produits de vapotage sont les cigarettes électroniques et les flacons pour les remplir.

Sont considérés comme produits du vapotage :

1° Les dispositifs électroniques de vapotage, c'est-à-dire des produits, ou tout composant de ces produits, y compris les cartouches, les réservoirs et les dispositifs dépourvus de cartouche ou de réservoir, qui peuvent être utilisés, au moyen d'un embout buccal, pour la consommation de vapeur contenant le cas échéant de la nicotine. Les dispositifs électroniques de vapotage peuvent être jetables ou rechargeables au moyen d'un flacon de recharge et d'un réservoir ou au moyen de cartouches à usage unique ;

2° Les flacons de recharge, c'est-à-dire les récipients renfermant un liquide contenant le cas échéant de la nicotine, qui peuvent être utilisés pour recharger un dispositif électronique de vapotage.

Article L3513-2

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Définition des produits du vapotage

Résumé Les produits non médicaux ne sont pas des produits de vapotage.

Ne constituent pas des produits du vapotage les produits qui sont des médicaments ou des dispositifs médicaux au sens des articles L. 5111-1 et L. 5211-1.

Article L3513-3

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Définition des ingrédients dans les produits de vapotage

Résumé Tout ce qui est dans un produit de vapotage est un ingrédient.

Est considéré comme ingrédient, un additif ainsi que toute autre substance ou tout autre élément présent dans un produit du vapotage.

Article L3513-4

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Interdiction de la publicité pour les produits du vapotage

Résumé La pub pour les cigarettes électroniques est interdite, sauf pour les pros.

La propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur des produits du vapotage est interdite.

Ces dispositions ne s'appliquent pas :

1° Aux publications et services de communication en ligne édités par les organisations professionnelles de producteurs, fabricants et distributeurs des produits du vapotage, réservés à leurs adhérents, ni aux publications professionnelles spécialisées dont la liste est établie par arrêté ministériel signé par les ministres chargés de la santé et de la communication ; ni aux services de communication en ligne édités à titre professionnel qui ne sont accessibles qu'aux professionnels de la production, de la fabrication et de la distribution des produits du vapotage ;

2° Aux publications imprimées et éditées et aux services de communication en ligne mis à disposition du public par des personnes établies dans un pays n'appartenant pas à l'Union européenne ou à l'Espace économique européen, lorsque ces publications et services de communication en ligne ne sont pas principalement destinés au marché communautaire ;

3° Aux affichettes relatives aux produits du vapotage, disposées à l'intérieur des établissements les commercialisant et non visibles de l'extérieur.

Toute opération de parrainage ou de mécénat est interdite lorsqu'elle a pour objet ou pour effet la propagande ou la publicité directe ou indirecte en faveur de produits du vapotage.

Le 2° n'est pas applicable à Saint-Pierre-et-Miquelon et à Saint-Barthélemy.

Article L3513-5

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Interdiction de vente de produits du vapotage aux mineurs

Résumé On ne peut pas vendre de produits de vapotage à des personnes de moins de 18 ans, et il faut prouver son âge pour en acheter.

Il est interdit de vendre ou d'offrir gratuitement, dans les débits de tabac et tous commerces ou lieux publics, à des mineurs de moins de dix-huit ans des produits du vapotage.

La personne qui délivre l'un de ces produits exige du client qu'il établisse la preuve de sa majorité.

Pour l'application du présent article, dans les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Martin, à Saint-Barthélemy et à Saint-Pierre-et-Miquelon, les mots : “ les débits de tabac et ” sont supprimés.

Article L3513-5-1

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Interdiction de la vente et de la distribution de certains dispositifs de vapotage

Résumé Les dispositifs de vapotage préremplis et non rechargeables sont interdits à la vente.

Sont interdites la détention en vue de la vente, de la distribution ou de l'offre à titre gratuit, la mise en vente, la vente, la distribution ou l'offre à titre gratuit des dispositifs électroniques de vapotage mentionnés au 1° de l'article L. 3513-1 qui sont préremplis avec un liquide et ne peuvent être remplis à nouveau, qu'ils disposent ou non d'une batterie rechargeable. Cette interdiction ne s'applique pas aux cartouches.

Article L3513-6

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Interdictions de vapoter dans certains lieux

Résumé On ne peut pas vapoter dans les écoles, les transports en commun fermés et les bureaux.

Il est interdit de vapoter dans :

1° Les établissements scolaires et les établissements destinés à l'accueil, à la formation et à l'hébergement des mineurs ;

2° Les moyens de transport collectif fermés ;

3° Les lieux de travail fermés et couverts à usage collectif.