Code de la santé publique

Article L3512-14-6

Article L3512-14-6

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Définition juridique de la fourniture des produits du tabac

Résumé L’article précise ce qui compte comme « fourniture » pour le tabac : introduire ces produits dans le pays depuis un autre État‑membre UE ou un pays hors UE, transférer entre la métropole et ses territoires outre‑mer (article 73) ou vendre en gros.
Mots-clés : tabagisme législation importation

L'activité de fourniture de tabacs manufacturés s'entend de toute introduction de ces produits sur le territoire national depuis un autre Etat membre de l'Union européenne, toute importation depuis un territoire tiers à l'Union européenne, tout transfert entre la métropole et les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et toute commercialisation en gros.


Historique des versions

Version 1

L'activité de fourniture de tabacs manufacturés s'entend de toute introduction de ces produits sur le territoire national depuis un autre Etat membre de l'Union européenne, toute importation depuis un territoire tiers à l'Union européenne, tout transfert entre la métropole et les collectivités régies par l'article 73 de la Constitution et toute commercialisation en gros.