Code de la santé publique

Chapitre II : Règles d'organisation

Article L4132-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et élection des membres du Conseil national de l'ordre des médecins

Résumé Les membres du Conseil national de l'ordre des médecins sont élus pour six ans par région.

Le Conseil national de l'ordre des médecins comprend cinquante-huit membres élus pour six ans par les membres titulaires des conseils départementaux.

Ces membres sont ainsi répartis :

1° Un binôme par ressort territorial des conseils régionaux et interrégionaux suivants :

a) Bourgogne-Franche-Comté ;

b) Bretagne ;

c) Centre-Val de Loire ;

d) Corse ;

e) Normandie ;

f) Pays de la Loire ;

g) La Réunion-Mayotte ;

2° Deux binômes par ressort territorial des conseils régionaux et interrégionaux suivants :

a) Grand Est ;

b) (abrogé)

c) Nouvelle-Aquitaine ;

d) Occitanie ;

e) Hauts-de-France ;

f) Provence-Alpes-Côte d'Azur ;

3° Trois binômes par ressort territorial des conseils régionaux et interrégionaux suivants :

a) Auvergne-Rhône-Alpes ;

b) Antilles-Guyane ;

4° Six binômes pour le ressort territorial du conseil régional Ile-de-France.

Article L4132-2

Le conseil national est renouvelable par tiers tous les deux ans.

Il élit son président tous les deux ans ; le président et les conseillers sont rééligibles.

Article L4132-3

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Composition du Conseil National

Résumé Le Conseil national comprend des médecins et des représentants du gouvernement, mais seulement un médecin peut voter.

Sont adjoints au Conseil national :

1° Un médecin membre de l'Académie nationale de médecine désigné par celle-ci, avec voix délibérative ;

2° Trois représentants des ministres de l'enseignement supérieur, de la santé et du travail, avec voix consultative ;

3° Un représentant du ministre de la défense appartenant au corps des médecins des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, avec voix consultative.

Article L4132-4

Le conseil national est assisté par un conseiller d'Etat, ayant voix délibérative, qui est nommé par le ministre de la justice ; le cas échéant, un ou plusieurs conseillers d'Etat suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

Article L4132-5

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Composition et fonctionnement de la chambre disciplinaire nationale

Résumé La chambre disciplinaire nationale est composée de 24 membres et siège avec au moins cinq membres.

La chambre disciplinaire nationale comprend douze membres titulaires et douze membres suppléants élus, en nombre égal, par le conseil national, parmi, d'une part, les membres de ce conseil, et, d'autre part, les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.

La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.

Article L4132-6

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Contrôle des comptes et placements financiers des conseils de l'ordre des médecins

Résumé La commission de contrôle des médecins vérifie les comptes des conseils chaque année, donne son avis sur les cotisations et publie un rapport, mais son président ne peut pas avoir d'autres postes importants.

La commission de contrôle des comptes et placements financiers, placée auprès du Conseil national de l'ordre, doit se faire communiquer chaque année l'ensemble des comptes et le budget prévisionnel des conseils.

Elle doit être obligatoirement consultée par le Conseil national de l'ordre avant la fixation de la cotisation prévue à l'article L. 4122-2.

Le rapport de la commission de contrôle sur les comptes des conseils et sur la fixation de la cotisation est publié dans le Bulletin officiel du Conseil national de l'ordre.

Les membres de la commission sont désignés par le Conseil national en dehors des membres du bureau de ce conseil. La commission peut s'adjoindre les services et compétences techniques extérieurs au conseil de l'ordre qui lui sont nécessaires.

Les fonctions de président de la commission de contrôle des comptes et placements financiers du Conseil national de l'ordre des médecins sont incompatibles avec toutes fonctions exécutives au sein des conseils.

Article L4132-7

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Composition des chambres disciplinaires de l'ordre des médecins

Résumé Les chambres disciplinaires de l'ordre des médecins sont composées de 16 membres élus et siègent avec au moins 5 membres.

Sous réserve des dispositions des articles L. 4124-10-1, L. 4132-8 et L. 4132-8-1, la chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins comprend huit membres titulaires et huit membres suppléants élus, en nombre égal, par le conseil régional auprès duquel siège la chambre, parmi, d'une part, les membres du conseil régional dont elle dépend et, d'autre part, les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.

La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.

Article L4132-8

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Composition des chambres disciplinaires de première instance

Résumé Les chambres de discipline des médecins en Île-de-France et en PACA-Corse ont des sections avec 16 membres, dont certains sont de la Corse.

La chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de la région Ile-de-France comporte trois sections de huit membres titulaires et de huit membres suppléants chacune.

La chambre disciplinaire interrégionale de première instance de Provence-Alpes-Côte d'Azur-Corse comporte deux sections de huit membres titulaires et de huit membres suppléants chacune. Chaque section comprend un représentant titulaire du conseil régional de Corse et son suppléant.

Article L4132-8-1

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Composition de la chambre disciplinaire de première instance

Résumé La chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de la Réunion-Mayotte a un président et huit membres, élus selon des règles fixées par un décret.

La chambre disciplinaire de première instance de l'ordre des médecins de la Réunion-Mayotte comprend, outre son président, quatre membres titulaires et quatre membres suppléants. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'élection de ses membres et ses règles de fonctionnement et de procédure.

Article L4132-9

Sont adjoints à la chambre disciplinaire de première instance avec voix consultative :

1° Le médecin , le chirurgien-dentiste ou la sage-femme désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé, ou son représentant ;

2° Un professeur d'une unité de formation et de recherche de médecine de la région, désigné par le ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

3° Un praticien-conseil d'un échelon local du service médical désigné par le médecin-conseil régional, pour les affaires relevant de l'application des lois sur la sécurité sociale.

Un représentant des médecins salariés, désigné par le président du tribunal administratif, est adjoint à chaque chambre disciplinaire de première instance, avec voix consultative, si cette chambre ne comprend aucun médecin de cette catégorie.

Article L4132-10

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Composition des conseils régionaux ou interrégionaux de médecins

Résumé Un conseil de médecins par région est formé avec un nombre de membres décidé par un décret.

Dans chaque région, un conseil régional ou interrégional est composé d'un nombre de membres fixé par décret, compte tenu du nombre de médecins inscrits au dernier tableau publié pour chaque conseil départemental qui la compose et du nombre de départements par région.

Article L4132-11

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Composition et fonction des conseils départementaux des médecins

Résumé Chaque département a un conseil de médecins, avec un nombre de membres fixé par décret.

Il existe dans chaque département un conseil départemental composé d'un nombre de membres qui est fixé par décret compte tenu du nombre des médecins inscrits au dernier tableau publié.

Article L4132-12

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Élection des membres des conseils de l'ordre des médecins

Résumé Les médecins se font élire par paires de sexe différents, sauf s'il y en a trop peu d'un sexe, et les remplaçants doivent être du même sexe que la personne remplacée.

Les membres des conseils de l'ordre des médecins sont élus au scrutin binominal majoritaire à un tour. Chaque binôme est composé de candidats de sexe différent.

Par dérogation à l'alinéa précédent, lorsque le nombre de médecins d'un même sexe inscrits au tableau de l'ordre et remplissant les conditions d'éligibilité est inférieur ou égal à 30, le conseil de l'ordre est élu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.

Les suppléants élus sont du même sexe que le membre à suppléer.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.