Code de la santé publique

Article L4132-3

Article L4132-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition du Conseil National

Résumé Le Conseil national comprend des médecins et des représentants du gouvernement, mais seulement un médecin peut voter.

Sont adjoints au Conseil national :

1° Un médecin membre de l'Académie nationale de médecine désigné par celle-ci, avec voix délibérative ;

2° Trois représentants des ministres de l'enseignement supérieur, de la santé et du travail, avec voix consultative ;

3° Un représentant du ministre de la défense appartenant au corps des médecins des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, avec voix consultative.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Ajout d’un membre représentant le ministère de la Défense

Résumé des changements Ajout d’un représentant du ministre de la Défense issu du corps médical militaire, doté d’une voix consultative.

Sont adjoints au Conseil national :

1° Un médecin membre de l'Académie nationale de médecine désigné par celle-ci, avec voix délibérative ;

2° Trois représentants des ministres de l'enseignement supérieur, de la santé et du travail, avec voix consultative ;

3° Un représentant du ministre de la défense appartenant au corps des médecins des armées relevant des dispositions de l'article L. 4138-2 du code de la défense, avec voix consultative.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Ajout d’un membre délibératif et changement du statut des représentants

Résumé des changements La nouvelle version introduit un médecin membre d’une académie qui participe aux décisions en tant que décideur délibératif, tandis que les trois représentants des ministres restent en rôle consultatif mais ne sont plus obligatoirement médecins.

En vigueur à partir du vendredi 28 avril 2017

Sont adjoints au Conseil national :

1° Un médecin membre de l'Académie nationale de médecine désigné par celle-ci, avec voix délibérative ;

Trois représentants des ministres de l'enseignement supérieur, de la santé et du travail, avec voix consultative.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

Sont adjoints au conseil national avec voix consultative trois médecins représentant les ministres de l'enseignement supérieur, de la santé et du travail.