Code de la santé publique

Article L4132-5

Article L4132-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Composition et fonctionnement de la chambre disciplinaire nationale

Résumé La chambre disciplinaire nationale est composée de 24 membres et siège avec au moins cinq membres.

La chambre disciplinaire nationale comprend douze membres titulaires et douze membres suppléants élus, en nombre égal, par le conseil national, parmi, d'une part, les membres de ce conseil, et, d'autre part, les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.

La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.


Historique des versions

Version 3

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Simplification structurelle et suppression des fonctions spécifiques

Résumé des changements La nouvelle version supprime les dispositions relatives à la présidence par un membre du Conseil d’État, aux mandats de six ans et au rôle d’appel disciplinaire ; elle simplifie également l’élection des membres en se limitant à leur choix par le conseil national sans préciser davantage le décret ou les critères précis.

La chambre disciplinaire nationale comprend douze membres titulaires et douze membres suppléants élus, en nombre égal, par le conseil national, parmi, d'une part, les membres de ce conseil, et, d'autre part, les membres et anciens membres des conseils de l'ordre.

La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.

Version 2

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Révision structurelle et temporelle de la chambre disciplinaire nationale

Résumé des changements La réforme élargit et formalise la chambre disciplinaire nationale en passant d’une section disciplinnaire à huit membres à une chambre composée de douze membres titulaires français et un nombre égal d’alternants élus pour six ans renouvelables par tiers tous les deux ans, avec des règles précises sur sa composition, son mandat et son fonctionnement.

En vigueur à partir du mardi 5 mars 2002

Une chambre disciplinaire nationale, qui connaît en appel des décisions rendues en matière disciplinaire, siège auprès du conseil national. Elle est présidée par un membre du Conseil d'Etat ayant au moins le rang de conseiller d'Etat, désigné conformément à l'article L. 4132-4 ; un ou plusieurs présidents suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. Elle comprend douze membres titulaires et un nombre égal de suppléants, de nationalité française, élus selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, parmi les membres en cours de mandat titulaires ou suppléants des chambres disciplinaires de première instance et parmi les anciens membres de ces catégories ayant siégé durant un mandat, ainsi que parmi les anciens membres des conseils de l'ordre.

Les membres de la chambre disciplinaire nationale sont élus pour une durée de six ans renouvelables par tiers tous les deux ans, sous réserve des dispositions des articles L. 4124-6 du présent code et L. 145-2-1 du code de la sécurité sociale. Les membres sortants sont rééligibles.

La chambre siège en formation d'au moins cinq membres.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de fonctionnement de la chambre disciplinaire nationale.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 22 juin 2000

A sa première réunion et à la première réunion qui suit chaque renouvellement, le conseil national élit en son sein huit membres qui constituent, avec le conseiller d'Etat désigné conformément à l'article L. 4132-4 et sous sa présidence, une section disciplinaire. Les membres sortants sont rééligibles.